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93PA01244

CETATEXT000007431854 J1XLX1994X07X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA01244, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01244 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 22 novembre 1993, présentés par la société à responsabilité limitée REST-INVEST, dont le siège social est sis ... arrondissement, représentée par sa gérante, par Me AMSALLEM, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée REST-INVEST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100556/3 du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire du 9 juillet 1990 lui réclamant le paiement d'une somme de 61.720 F ; 2°) d'annuler l'état exécutoire du 9 juillet 1990 susmentionné ; 3°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée REST-INVEST a été assujettie sur le fondement des articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail à une contribution spéciale d'un montant de 61.720 F pour avoir employé en 1989, en qualité de plongeurs, deux étrangers, dont l'un était de nationalité mauritanienne et l'autre de nationalité mauricienne, tous deux démunis de titre de travail ; que la société à responsabilité limitée REST-INVEST demande l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office des migrations internationales, pour avoir paiement de la contribution susmentionnée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 2 décembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, l'office des migrations internationales a ramené le montant de la contribution spéciale à 30.860 F ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, par le surplus, devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7 que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 6 novembre 1989 par un contrôleur du travail du département de Paris, qui s'est rendu à deux reprises, le 2 octobre 1989 et le 6 novembre 1989 dans l'établissement qu'exploitait la requérante que celle-ci, qui ne conteste d'ailleurs pas les faits, a employé M. Y..., de nationalité mauritanienne durant une dizaine de jours, en septembre 1989 et M. X..., de nationalité mauricienne, au moins pendant la journée au cours de laquelle eut lieu la visite du contrôleur du travail alors que ces deux étrangers étaient démunis des titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que les circonstances que la gérante de l'établissement, de nationalité italienne, ait mal maîtrisé la langue française et que sa bonne foi ait pu être abusée, que M. Y... ait promis à la gérante à plusieurs reprises de lui apporter son autorisation d'exercer une activité salariée en France, que M. X... n'ait été recruté que le matin même de la seconde visite ne sont de nature à infirmer les constatations du procès-verbal qui caractérisent l'infraction prévue à l'article L.341-6 précité du code du travail et ne font par suite pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée REST-INVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit partiellement aux conclusions de l'office et de condamner la société à responsabilité limitée REST-INVEST à verser, en application de l'article susmentionné, la somme de 5.000 F à l'office public des migrations internationales ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le montant de contribution spéciale à laquelle la société à responsabilité limitée REST-INVEST a été assujettie excédant 30.860 F.Article 2 : Le surplus de la requête de la société à responsabilité limitée REST-INVEST est rejeté.Article 3 : La société à responsabilité limitée REST-INVEST est condamnée à payer à l'office la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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