CETATEXT000007431858 J1XLX1994X07X0000001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 92PA01396, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01396 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907981/6 en date du 7 avril 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) à lui verser la somme de 176.837,34 F, majorée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant l'école maternelle de la rue de la Procession à Paris 15ème, ainsi que les sommes de 145.462,90 F et 20.814,77 F, majorées des intérêts, en remboursement des frais d'expertise ; 2°) de condamner la SAEP à lui verser ladite somme de 145.462,90 F, augmentée des intérêts capita-lisés et la somme de 10.000 F au titre de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me CENAC, avocat à la cour, pour la société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux frais de l'expertise technique : Considérant, d'une part, que la VILLE DE PARIS soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 50.000 F le montant de la somme qui devra être remboursée à la ville par la SAEP au titre de l'étude technique confiée au CEBTP en vue de connaître l'étendue des désordres litigieux affectant l'école maternelle située ... dans le quinzième arrondissement de Paris, en se fondant sur ce que ladite étude aurait été effectuée à la demande de la ville, sans qu'aient été consultées les différentes parties au litige ; que si la SAEP a été informée de la nécessité de recourir à une semblable étude technique dont l'expert a souligné le caractère indispensable à l'accomplissement de sa mission, il résulte toutefois de l'instruction que cette étude a été demandée par la ville au CEBTP sans que l'accord des différentes parties au litige sur son coût prévisible ait été préalablement recueilli ; qu'ainsi, alors même que le principe de cette investigation a été décidé contradictoirement, le montant du devis des opérations nécessaires à sa conduite ne l'a pas été ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la VILLE DE PARIS ne fournit pas, en appel, d'éléments de nature à démontrer que, en ne retenant que pour partie l'utilité du rapport du CEBTP pour la solution du litige et en limitant par voie de conséquence à 50.000 F la condamnation prononcée, le tribunal administratif aurait fait une appréciation inexacte du montant du remboursement dû à ce titre ; Considérant, en revanche que, si la SAE soutient que la somme qu'elle a été condamnée à rembourser à la VILLE DE PARIS au titre de l'étude technique effectuée devrait être ramenée à 32.500 F, eu égard à la circonstance que l'un de ses sous-traitants, la société ARSOL, avait proposé, au mois de janvier 1989, d'exécuter les sondages et purges nécessaires de la façade affectée par les désordres litigieux, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette société était titulaire du lot carrelage défectueux et d'autre part, que cette proposition n'a été transmise que le 29 avril 1990, soit postérieurement à l'exécution par le CEBTP de l'étude technique qui lui avait été confiée ; que, dès lors, il ne peut être reproché à la VILLE DE PARIS de ne pas s'être ralliée à une proposition antérieure et plus avantageuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la condamnation prononcée par le jugement attaqué, au titre du remboursement des frais de l'étude technique devrait être portée à 145.462 F ; que la SAEP n'est pas davantage fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que la somme de 50.000 F devrait être ramenée à 32.500 F ; Sur les conclusions incidentes de la SAE relatives à la somme de 34.517 F : Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident en tant qu'il concerne le remboursement de la somme de 34.517 F, que la SAE n'apporte aucune précision sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en ordonnant le remboursement de cette somme ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS et de la SAE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS et le conclusions incidentes de la SAE sont rejetées .Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et les conclusions de la SAE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.