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94PA00423

CETATEXT000007431864 J1XLX1994X11X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1994, 94PA00423, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00423 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. MENDRAS VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistrée le 12 avril 1994 au greffe de la cour ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9003596/1 en date du 8 avril 1993, en tant que par ce jugement le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison d'une base imposable de 3.300.000 F, l'imposition correspondante étant assortie des intérêts de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me DERAMOND, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1993 en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison d'une plus-value d'un montant de 3.300.000 F dégagée de la vente en mai 1984 de quarante-cinq actions non cotées de la société Seliser à la société Sofilsa ; qu'il fait valoir que cette plus-value est la contrepartie d'une activité déployée par le contribuable contribuant à accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente et constitue donc le produit d'une opération lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; Considérant que lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts dans le cadre de la procédure contradictoire, alors que le contribuable n'a pas accepté le redressement, l'administration doit établir les faits qui permettent de regarder les sommes en cause comme constituant des bénéfices non commerciaux ; Considérant que la circonstance que M. X... ait exercé des fonctions d'administrateur au sein de deux sociétés qui contrôlaient, directement ou indirectement, une troisième société dans laquelle il détenait des actions, et qui possédait 25 % du capital social de la société Sofilsa, qui avait elle-même acheté en 1981 l'essentiel des actions de la société Seliser détenues par les membres d'une même famille, ne suffit pas à établir que la plus-value réalisée par M. X..., qui n'était ni l'actionnaire majoritaire ni le dirigeant de la société Seliser, ni le dirigeant de la société Sofilsa, résulterait d'une activité déployée par le contribuable en vue de favoriser l'augmentation du prix des actions ; que de même, si M. X... est intervenu comme intermédiaire, en sa qualité de directeur de la Banque privée de gestion financière, dans la restructuration de la société Seliser, lors de la cession de parts consentie par un tiers à la société Sofilsa, il résulte de l'instruction que cette intervention a eu lieu en 1981 et non entre la date d'achat et celle de la revente des actions de la société Seliser ; que la circonstance que, par ses fonctions, le contribuable aurait pu avoir connaissance d'informations privilégiées est sans influence, à elle seule, sur la qualification de la somme litigieuse comme bénéfice non commercial ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la somme litigieuse aurait dû être imposée sur le fondement de l'article 921 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge des impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre de l'année 1984 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92

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