CETATEXT000007431868 J1XLX1994X11X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431868.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00537, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00537 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me GARIETY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911699/1 du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure contentieuse ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant qu'au titre des années 1981, 1983 et 1984 M. X... qui exploite un restaurant à Paris a déposé hors du délai légal ses déclarations de résultats relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle s'en prévaut en appel, de fixer d'office les bénéfices imposables du requérant au titre desdites années ; que, si pour l'année 1982 celui-ci soutient que la procédure d'office n'était pas applicable, ayant déposé la déclaration catégorielle de ladite années le 7 avril 1983 alors que la date de dépôt légal du 31 mars 1983 a été prorogé jusqu'au 16 mai 1983, par instruction ministérielle du 4 février 1983 en faveur des entreprises dont le bénéfice de l'exercice antérieur n'excédait pas 120.000 F, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1981, le bénéfice de l'entreprise a été, à bon droit, rehaussé par l'administration et que, fixé à 1.072.405 F, il a dépassé le seuil de 120.000 F susmentionné ; que, par suite, la déclaration de résultats de l'année 1982 devait être déposée, au plus tard, le 31 mars 1983 ; qu'en raison de sa souscription le 7 avril 1983, elle était tardive ce qui autorisait également l'administration à évaluer d'office les résultats de ladite année ; Considérant au surplus et en tout état de cause que le requérant ayant demandé la saisine de la commission plus de 30 jours après réception de la confirmation de la notification de redressement, l'administration n'était pas légalement tenue d'y faire suite ; que le requérant ne saurait en toute hypothèse invoquer des instructions qui l'y auraient contrainte, alors d'une part que s'agissant d'un vice de procédure d'imposition l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne saurait être initialement invoqué et, d'autre part, les instructions ayant ajouté à la loi, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ne saurait l'être davantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration étant en droit de fixer d'office les bénéfices imposables de l'ensemble de la période vérifiée, la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du restaurant de M. TAN LE BIENG selon la méthode dite "des vins" ; qu'après avoir déterminé un coefficient moyen de marge brute sur la vente des vins, évalué à "3,07" le vérificateur a établi par sondage, pour chacune des années vérifiées, le pourcentage du chiffre d'affaires "vins" toutes taxes comprises par rapport au chiffre d'affaires total toutes taxes comprises ; que si le requérant reproche à l'administration d'avoir établi le coefficient de "3,07" à partir des seuls prix de vente des vins de l'année 1984, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été en mesure de produire au vérificateur les prix de vente des autres années de la période vérifiée ; que de même, s'il soutient que la reconstitution effectuée ne tient pas compte de la réalité du fonctionnement de l'entreprise, il ressort de l'examen du détail de la méthode exposée par l'administration que celle-ci a été effectuée à partir d'éléments relevés dans le restaurant, notamment par le dépouillement des fiches clients pour chacune des années vérifiées et l'application du coefficient déterminé aux achats revendus comptabilisés au cours de la période vérifiée ; que, par ailleurs, si M. X... critique l'abattement de 5 % appliqué par le vérificateur pour tenir compte des pertes et des offerts, il n'apporte aucun élément et ne fait aucune proposition justifiée permettant de remettre en cause le chiffre retenu par l'administration ; qu'enfin, si le requérant soutient avoir démontré, à partir de l'évaluation du prix de revient de sept plats, le caractère excessif du bénéfice reconstitué, ces indications reposent sur de simples affirmations et ne sont pas de nature à apporter la preuve qui est à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
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