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92PA00579

CETATEXT000007431870 J1XLX1994X11X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 92PA00579, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00579 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant 8, villa Chanoine 92270 Bois Colombes par Me d'ORSO, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805405/1 du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire les relevés bancaires examinés au cours de la vérification ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si le requérant n'a pas été convoqué à l'audience au domicile élu chez le conseil juridique auquel il avait donné mandat, il a signé lui-même l'accusé de réception de la convocation à l'audience adressé à son propre domicile et était seul habilité à présenter à cette audience des observations orales ; que par suite la circonstance que la convocation à l'audience n'ait pas été notifiée à domicile élu demeure sans incidence sur la régularité du jugement entrepris ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires dont il n'a pas justifié l'origine ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que si le requérant soutient que les crédits bancaires taxés correspondent à des mouvements de capitaux sans enrichissement personnel, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif ; qu'en particulier, la liste des retraits d'espèces annoncée dans sa requête n'a pas été en tout état de cause produite ; que le requérant ne justifie par ailleurs nullement de virements de compte à compte, de prêts bancaires et des "bordereaux de remise de chèques" qu'il prétend avoir remis au vérificateur ; qu'enfin, s'il se réfère à un rapport d'experts désignés par la cour d'appel de Paris, il ne le produit pas ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne à l'administration de produire les relevés bancaires remis au service : Considérant que l'administration affirme, sans être contredite, n'avoir conservé aucun des relevés bancaires examinés ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de produire ces documents ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 98.783 F correspondant au dégrèvement accordé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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