CETATEXT000007431870 J1XLX1994X11X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 92PA00579, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00579 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Joseph X... demeurant 8, villa Chanoine 92270 Bois Colombes par Me d'ORSO, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805405/1 du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner à l'administration de produire les relevés bancaires examinés au cours de la vérification ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si le requérant n'a pas été convoqué à l'audience au domicile élu chez le conseil juridique auquel il avait donné mandat, il a signé lui-même l'accusé de réception de la convocation à l'audience adressé à son propre domicile et était seul habilité à présenter à cette audience des observations orales ; que par suite la circonstance que la convocation à l'audience n'ait pas été notifiée à domicile élu demeure sans incidence sur la régularité du jugement entrepris ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires dont il n'a pas justifié l'origine ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que si le requérant soutient que les crédits bancaires taxés correspondent à des mouvements de capitaux sans enrichissement personnel, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif ; qu'en particulier, la liste des retraits d'espèces annoncée dans sa requête n'a pas été en tout état de cause produite ; que le requérant ne justifie par ailleurs nullement de virements de compte à compte, de prêts bancaires et des "bordereaux de remise de chèques" qu'il prétend avoir remis au vérificateur ; qu'enfin, s'il se réfère à un rapport d'experts désignés par la cour d'appel de Paris, il ne le produit pas ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne à l'administration de produire les relevés bancaires remis au service : Considérant que l'administration affirme, sans être contredite, n'avoir conservé aucun des relevés bancaires examinés ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de produire ces documents ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 98.783 F correspondant au dégrèvement accordé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.