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94PA00799

CETATEXT000007431884 J1XLX1994X11X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94PA00799, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00799 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la décision en date du 6 mai 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X..., ensemble l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 décembre 1993 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de ladite requête ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9214660/7/RA en date du 9 avril 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, à la demande du bureau d'aide sociale de Paris, de libérer la chambre occupée au foyer pour travailleurs migrants Vaugirard ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le bureau d'aide sociale de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1993 en ce qu'en son article 1er, elle lui a enjoint, ainsi qu'à tous ses occupants de son chef, de libérer la chambre occupée au foyer des travailleurs migrants Vaugirard et, si nécessaire, l'ensemble des locaux de ce foyer et, en ce qu'en son article 2, elle a autorisé le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à reprendre, sans délai, possession de la chambre aux risques et périls de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, d'une part, que, par une décision du 12 mai 1992, le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants a prononcé la résiliation du titre d'occupation accordé le 18 novembre 1989 à M. X... ; que celui-ci se trouvait ainsi privé de tout titre à occuper la chambre qui lui avait été attribuée ; que, par suite, alors même que la décision d'exclusion aurait été prise sans qu'il n'ait été tenu compte ni des observations formulées par l'intéressé dans une lettre du 5 mai 1992 ni du comportement de celui-ci postérieurement à l'avertissement dont il avait été l'objet le 23 avril 1992, la demande d'expulsion présentée par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à son comportement, le maintien dans les lieux de M. X... portait au fonctionnement du service public, dont le bureau d'aide sociale a la charge, une atteinte de nature à justifier l'utilisation d'une procédure d'urgence pour assurer son expulsion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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