CETATEXT000007431885 J1XLX1994X11X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94PA00855, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00855 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour de constater les irrégularités, les carences et les manquements ayant entaché d'irrégularité l'expertise à laquelle se réfèrent le jugement du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêt du 23 septembre 1993 de la cour administrative d'appel de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment ses articles R.128 et R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la requête de Mme Simone X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 1994 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de désignation d'un expert afin que soient à nouveau examinées les conditions dans lesquelles est survenu le décès de son mari au centre hospitalier de Poissy le 7 août 1983 ; que, par un arrêt devenu définitif en date du 23 septembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête par laquelle Mme X... sollicitait l'annulation du jugement du 23 juin 1992 du même tribunal, lequel avait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration hospitalière au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cette dernière ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'oppose à ce que soit ordonnée la nouvelle expertise demandée qui ne peut avoir pour objet que la remise en cause d'une décision juridictionnelle définitive et qui ne présente pas, dès lors, le caractère d'utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.