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CETATEXT000007431890 J1XLX1994X11X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1994, 93PA00928 93PA00929 93PA00930, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00928 93PA00929 93PA00930 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU I), enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993 sous le n° 93PA00928, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée des établissements AU CAPITOLE dont le siège social est ... à Paris 75009, par l'un de ses gérants ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900992/2 en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU II), enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, sous le n° 93PA00929 la requête présentée par la société à responsabilité limitée des établissements AU CAPITOLE, représentée par l'un de ses gérants ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900993/2 en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'adoption d'un mode de calcul plus favorable pour elle du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction de taxe répondant à ce plafonnement ; VU III), la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993 sous le n° 93PA00930 présentée pour la société des établissements AU CAPITOLE, représentée par l'un de ses gérants ; la société demande à la cour d'annuler le jugement n° 8900995/2 en date du 14 décembre 1992 et la rectification de la base de calcul retenue par l'administration pour l'évaluation du dégrèvement qui lui a été accordé sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts en cas de réduction d'activité ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées de la société des établissements AU CAPITOLE concernent la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; que pour calculer le montant du dégrèvement à allouer à la société des établissements AU CAPITOLE au titre de l'année 1986, l'administration ne pouvait, en vertu de l'article 1647 bis précité du code général des impôts, qu'appliquer le rapport existant entre le total des bases d'imposition des établissements au 31 décembre 1985 et celles constatées au 31 décembre 1984, malgré la circonstance que certains établissements aient été fermés dans le courant de l'année 1986 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le service a, pour calculer le dégrèvement demandé, pris en compte la somme des bases d'imposition des seuls établissements encore exploités en 1986, qui s'élève à 9.355.670 F, en contradiction avec les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le dégrèvement sollicité devait être calculé en prenant la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'ensemble des établissements existants à la clôture de l'année 1984, à savoir 20.774.470 F et à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; Considérant, en second lieu, que la société des établissements AU CAPITOLE demande à bénéficier pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1986 et 1987 des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aux termes duquel : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définies selon les modalités prévues aux II et III". " ...II 1°) La valeur ajoutée susmentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur la consommation des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." et se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'alinéa 100 de l'instruction du 8 février 1980 6E-3-80 "Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux et obtient de ce fait une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion de dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction" ; que si la société requérante soutient que la valeur ajoutée produite respectivement en 1984 et en 1985 par ses établissements fermés ou cédés en 1985 et 1986 doit être exclue de la valeur ajoutée totale utilisée pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1986 et 1987, le mode de calcul qu'elle revendique n'est pas celui qui est prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'atténuation prévue par l'instruction du 8 février 1980 ne trouve à s'appliquer que lorsque l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 1478 du code général des impôts d'une réduction de la cotisation de Trésor public en raison des fermetures d'établissement survenues au cours de l'année d'imposition ; que la société qui ne justifie pas être dans cette situation ne peut utilement invoquer cette instruction pour soutenir que doit être exclue du plafond la valeur ajoutée des établissements fermés ou cédés au cours de l'année précédant celle de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements AU CAPITOLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 8900995/2 du 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1986 correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions relatives à cette taxe due pour l'année 1986 et pour l'année 1987 doit être rejeté ;Article 1er : Le jugement n° 8900995/2 du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société des établissements AU CAPITOLE un dégrèvement de la taxe professionnelle due en 1986 correspondant à la différence entre les bases d'imposition de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition, les bases d'imposition de l'avant dernière année précédant l'imposition n'étant pas corrigées pour tenir compte des fermetures d'établissements intervenues ultérieurement.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 bis, 1647 B sexies, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-3-80 1980-02-08

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