CETATEXT000007431899 J1XLX1994X11X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92PA01032, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01032 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Mesnard M. Merloz VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 septembre et 6 novembre 1992, présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ..., M. Paul-André B... demeurant ..., M. Frédéric B... demeurant ..., Mme Marguerite Y... demeurant ..., M. Patrick Y... demeurant ..., Mme Agnès A... demeurant Sainte-Hélène 45510 Vannes-sur-Cosson, M. André Z... demeurant ... par la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701595/7 en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Neuilly-sur-Seine d'un immeuble sis dans cette commune ... déclarant immédiatement cessible la parcelle de terrain concernée ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 7 janvier 1987 ; 3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations du cabinet GILLI, avocat à la cour, pour Mme X... et autres et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, pour la commune de Neuilly-sur-Seine, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions de M. Patrick Y... et de Mme Agnès A... : Considérant que M. Patrick Y... et Mme Agnès A..., qui, n'ayant pas été parties en première instance, ne sont pas recevables à se pourvoir contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1992, déclarent intervenir à l'appui de la requête formée contre ce jugement par Mme Anne-Marie X..., M. Paul-André B..., M. Frédéric B..., Mme Marguerite Y... et M. André Z... ; qu'au soutien de leur intervention, régularisée par la présentation d'un mémoire distinct, enregistré le 4 octobre 1994 au greffe de la cour, ils déclarent expressément se référer aux moyens et conclusions de la requête et du mémoire complémentaire dont ils joignent une copie ; qu'étant propriétaires indivis de l'immeuble dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987, ils ont intérêt à obtenir l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur la recevabilité de la requête de Mme Anne-Marie X..., de M. Paul-André B..., de M. Frédéric B..., de Mme Marguerite Y... et de M. André Z... : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête ait été enregistrée plus de deux mois après que les intéressés aient reçu notification du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir tirée par la commune de Neuilly-sur-Seine de la tardiveté de ladite requête doit, par suite, être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 20 janvier 1987 soit devenue définitive n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 en tant qu'il déclare d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... 4°) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique d'acquisition d'immeubles a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ; Considérant que le coût sommaire des acquisitions à réaliser, tel qu'il figurait dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 septembre au 11 octobre 1986, s'élevait à 1.032.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise effectuée à la demande des requérants, et bien que celle-ci ait été réalisée sans que l'immeuble ait été visité, qu'une telle estimation, compte tenu du coût des travaux avancés par l'administration, était inférieure d'environ les trois-quarts à celle qui pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête eu égard à la situation de l'immeuble, à ses caractéristiques, à ses possibilités d'utilisation en fonction des règles d'urbanisme alors applicables et aux prix pratiqués sur le marché immobilier pour des immeubles équivalents ; qu'en raison de cette évaluation manifestement insuffisante, le coût total de l'opération ne pouvait être connu ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêté du 7 janvier 1987 est intervenu sur une procédure irrégulière et est, dès lors, entaché d'illégalité en ce qu'il a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 en ce qu'il a déclaré cessible le terrain concerné : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Neuilly-sur-Seine : Considérant que l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble litigieux entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des dispositions de ce même arrêté prononçant la cessibilité du terrain concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Neuilly-sur-Seine, qui succombe dans la présente instance, ainsi que M. Patrick Y... et Mme Agnès A..., qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent bénéficier de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à payer aux requérants une somme globale de 6.000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Les interventions de M. Patrick Y... et de Mme Agnès A... sont admises.Article 2 : Le jugement n° 8701595/7 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1992, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987 sont annulés.Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à Mme Anne-Marie X..., à M. Paul-André B..., à M. Frédéric B..., à Mme Marguerite Y... et à M. André Z... une somme globale de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. Patrick Y..., de Mme Agnès A... et de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 34-02-01-01-01-03,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -Sous-évaluation manifeste des dépenses - Sous-estimation des trois quarts - Illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.