← France

92PA01032

CETATEXT000007431899 J1XLX1994X11X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/18/CETATEXT000007431899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92PA01032, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01032 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Mesnard M. Merloz VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 septembre et 6 novembre 1992, présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ..., M. Paul-André B... demeurant ..., M. Frédéric B... demeurant ..., Mme Marguerite Y... demeurant ..., M. Patrick Y... demeurant ..., Mme Agnès A... demeurant Sainte-Hélène 45510 Vannes-sur-Cosson, M. André Z... demeurant ... par la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701595/7 en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Neuilly-sur-Seine d'un immeuble sis dans cette commune ... déclarant immédiatement cessible la parcelle de terrain concernée ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 7 janvier 1987 ; 3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations du cabinet GILLI, avocat à la cour, pour Mme X... et autres et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, pour la commune de Neuilly-sur-Seine, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions de M. Patrick Y... et de Mme Agnès A... : Considérant que M. Patrick Y... et Mme Agnès A..., qui, n'ayant pas été parties en première instance, ne sont pas recevables à se pourvoir contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1992, déclarent intervenir à l'appui de la requête formée contre ce jugement par Mme Anne-Marie X..., M. Paul-André B..., M. Frédéric B..., Mme Marguerite Y... et M. André Z... ; qu'au soutien de leur intervention, régularisée par la présentation d'un mémoire distinct, enregistré le 4 octobre 1994 au greffe de la cour, ils déclarent expressément se référer aux moyens et conclusions de la requête et du mémoire complémentaire dont ils joignent une copie ; qu'étant propriétaires indivis de l'immeuble dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987, ils ont intérêt à obtenir l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur la recevabilité de la requête de Mme Anne-Marie X..., de M. Paul-André B..., de M. Frédéric B..., de Mme Marguerite Y... et de M. André Z... : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête ait été enregistrée plus de deux mois après que les intéressés aient reçu notification du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir tirée par la commune de Neuilly-sur-Seine de la tardiveté de ladite requête doit, par suite, être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 20 janvier 1987 soit devenue définitive n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 en tant qu'il déclare d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... 4°) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique d'acquisition d'immeubles a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ; Considérant que le coût sommaire des acquisitions à réaliser, tel qu'il figurait dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 septembre au 11 octobre 1986, s'élevait à 1.032.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise effectuée à la demande des requérants, et bien que celle-ci ait été réalisée sans que l'immeuble ait été visité, qu'une telle estimation, compte tenu du coût des travaux avancés par l'administration, était inférieure d'environ les trois-quarts à celle qui pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête eu égard à la situation de l'immeuble, à ses caractéristiques, à ses possibilités d'utilisation en fonction des règles d'urbanisme alors applicables et aux prix pratiqués sur le marché immobilier pour des immeubles équivalents ; qu'en raison de cette évaluation manifestement insuffisante, le coût total de l'opération ne pouvait être connu ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêté du 7 janvier 1987 est intervenu sur une procédure irrégulière et est, dès lors, entaché d'illégalité en ce qu'il a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 en ce qu'il a déclaré cessible le terrain concerné : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Neuilly-sur-Seine : Considérant que l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble litigieux entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des dispositions de ce même arrêté prononçant la cessibilité du terrain concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 1987 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Neuilly-sur-Seine, qui succombe dans la présente instance, ainsi que M. Patrick Y... et Mme Agnès A..., qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent bénéficier de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à payer aux requérants une somme globale de 6.000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Les interventions de M. Patrick Y... et de Mme Agnès A... sont admises.Article 2 : Le jugement n° 8701595/7 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1992, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 1987 sont annulés.Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à Mme Anne-Marie X..., à M. Paul-André B..., à M. Frédéric B..., à Mme Marguerite Y... et à M. André Z... une somme globale de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. Patrick Y..., de Mme Agnès A... et de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 34-02-01-01-01-03,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -Sous-évaluation manifeste des dépenses - Sous-estimation des trois quarts - Illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique

(1). 34-02-01-01-01-03 Arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble et sa cessibilité. Il ressort des pièces du dossier que l'estimation sommaire de la valeur de l'immeuble à acquérir était, compte tenu du coût des travaux projetés par la commune, environ le quart de celle qui pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête eu égard à la situation de l'immeuble, à ses caractéristiques, à ses possibilités d'utilisation en fonction des règles d'urbanisme alors applicables et aux prix pratiqués sur le marché immobilier pour des immeubles équivalents. Dès lors que cette estimation, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l'opération, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral est intervenu sur une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité. 1. Rappr. CE, 1992-01-29, Bergerioux, T. p. 1034<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.