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92PA01052

CETATEXT000007431901 J1XLX1994X11X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92PA01052, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01052 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre 1992 et 30 septembre 1993, présentés pour M. Anselmo X... demeurant n° 45, rue verte à Vitry-sur-Seine

(94400); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9211014/7/RA du 10 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'évacuer l'emplacement n° 16 du marché couvert Saint-Germain et a autorisé le maire de la ville de Paris à en reprendre possession sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 ; - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... ou le magistrat qu'(il) délègue peut sur simple requête qui ... sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du juge du référé sont limités aux cas d'urgence ; Considérant que la convention du 23 janvier 1986 par laquelle le maire de Paris a concédé à M. X... l'emplacement n° 16 du marché couvert Saint-Germain aux fins d'y exploiter un commerce de fruits et légumes, a été résiliée par une décision de la même autorité, en date du 4 mai 1992, l'intéressé n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été faite le 20 mars 1992 d'avoir à payer dans le délai d'un mois une somme de 28.333,44 F d'arriérés de charges et redevances dues au titre de la convention ; que la demande par laquelle le maire de Paris a saisi, le 3 juillet 1992, le juge du référé du tribunal administratif en vue d'obtenir l'expulsion de M. X... de l'emplacement qu'il occupait, a été déposée après le 2 juillet 1992 date à laquelle la commission exécutive du groupement d'intérêts économiques des marchés couverts qui gère le marché Saint-Germain pour le compte de la ville de Paris, a refusé la réintégration sollicitée par l'intéressé, lequel s'était acquitté du montant de sa dette en deux versements effectués les 7 mai et 12 juin 1992 ; Considérant que, si M. X... a cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper le domaine public, les affirmations de la ville de Paris selon laquelle son refus de quitter les lieux l'empêchait de donner satisfaction aux demandes formulées par d'autres commerçants pour obtenir la concession de l'emplacement et de poursuivre l'exploitation du marché ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que M. X... perturbait le fonctionnement de ce marché ; qu'ainsi l'expulsion de M. X... ne présentait pas, en l'espèce, un caractère d'urgence ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris l'a enjoint d'évacuer l'emplacement qu'il occupait et a autorisé le maire de Paris à en reprendre possession sans délai, au besoin avec le concours de la force publique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : L'ordonnance n° 9211014/7/RA du 10 avril 1992 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par le maire de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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