CETATEXT000007431907 J1XLX1996X04X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 avril 1996, 95PA00057, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présentée par M. Y... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002363/2 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... sollicite la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1984 et 1985, à raison de sommes perçues sous la forme d'une bourse mensuellement versée, durant lesdites années, par la Fondation Singer-Polignac ; que l'administration, ayant regardé ces versements comme des rémunérations assimilables à des traitements, émoluments ou salaires, imposables en vertu des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, M. Y... estime, au contraire, qu'il doit être affranchi de l'impôt par application des dispositions du 9° de l'article 81 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent" ; qu'aux termes de l'article 79 de ce code : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires ... concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que, toutefois, les dispositions du 9° de l'article 81 de ce code affranchissent de l'impôt : " ... Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance" ; Considérant que, selon les stipulations du contrat en date du 5 décembre 1979 conclu avec la Fondation Singer-Polignac, M. Y... se voyait attribuer par cette dernière une bourse, sous la forme d'un versement mensuel d'un montant de 5.000 F, pendant une période de deux ans au terme de laquelle il s'engageait à fournir un manuscrit, constitué de la correspondance de Paul X... assortie d'un appareil critique, dont la Fondation deviendrait la propriétaire en faisant son affaire de la publication sans qu'il puisse prétendre à aucun droit d'auteur ; que le requérant était tenu d'adresser tous les six mois le compte rendu détaillé de ses recherches au président de la Fondation ; que le contrat indiquait, enfin, que si les recherches entreprises par M. Y... devaient pour quelque cause que ce soit être interrompues, la bourse cesserait d'être versée et les documents déjà réunis deviendraient la propriété de la Fondation ; qu'il résulte de ces stipulations qu'alors même que les travaux de recherche à effectuer par M. Y... se situaient dans la ligne de ses études universitaires, la bourse en cause, qui ne lui a été nullement accordée en considération de ses ressources financières, devait, nonobstant la circonstance que la convention la qualifiait seulement de "représentative de frais de recherche", être regardée comme étant imposable ; que la circonstance que l'intéressé n'ait été "affilié à aucune caisse de retraite ou d'assurance maladie et n'ait bénéficié à l'issue de la bourse d'aucune prestation Assedic ou sociale" est sans influence sur le principe de cette imposition ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé la bourse perçue par M. Y... comme une rémunération assimilable à un traitement imposable et non comme une allocation affranchie de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 81-9° précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79, 81, 156, 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.