CETATEXT000007431910 J1XLX1996X04X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1996, 94PA00079, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00079 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994 présentée pour : 1°) la société automobile PEUGEOT dont le siège social est sis ... Armée 75017 Paris ; 2°) la société TALBOT et Cie dont le siège social est sis ... Armée 75017 Paris ; 3°) la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (ECIA) dont le siège social est sis à 25400 Audincourt par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en raison des fautes contractuelles commises dans l'application des conventions FNE (Fonds national de l'emploi) ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société PEUGEOT une indemnité contractuelle de 7.276.185,76 F, sous réserve de toute nouvelle action de salariés pouvant conduire à de nouvelles condamnations, le tout avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande et la capitalisation à compter du jour de l'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner l'Etat à verser dans les mêmes conditions 6.572.567,09 F au bénéfice de la société TALBOT et 1.345.953,53 F à la société ECIA ; 4°) de le condamner à verser aux trois sociétés exposantes la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU les arrêtés du 11 août 1980 et du 18 août 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société automobile PEUGEOT, la société TALBOT et Compagnie et la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont écarté l'existence d'un préjudice ; qu'ils ont dès lors rejeté implicitement mais nécessairement les fondements de responsabilité contractuelle tant principal que subsidiaire invoqués devant eux ; que les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir comme elles le font d'ailleurs tardivement en réplique que le jugement entrepris serait irrégulier pour n'avoir pas répondu sur le fondement subsidiaire de responsabilité ; Considérant que pour demander à l'Etat réparation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, les sociétés appelantes invoquent le préjudice résultant de la circonstance qu'elles ont été condamnées définitivement par le juge judiciaire à rembourser aux salariés concernés les participations qu'ils avaient versées dans le cadre des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au-delà du plafond de 12 % des salaires de référence prévu par l'arrêté du 11 août 1980 tel que précisé par celui du 18 août 1981 et repris dans les conventions ; Considérant que dès lors qu'elles ont été condamnées définitivement à rembourser, en application des obligations résultant des textes applicables, des sommes indûment perçues, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à invoquer, du fait de tels remboursements, l'existence d'un préjudice leur permettant de mettre en cause, dans le cadre d'une action récursoire, la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à leur verser la somme qu'elles demandent sur son fondement ;Article 1er : La requête présentée pour la société automobile PEUGEOT, la société TALBOT et Compagnie et la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE est rejetée. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Condamnation d'employeurs au remboursement à leurs salariés des sommes indûment perçues dans le cadre de conventions spéciales du Fonds national de l'emploi - Action récursoire contre l'Etat. 60-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE -Condamnation d'employeurs au remboursement à leurs salariés des sommes indûment perçues dans le cadre de conventions spéciales du Fonds national de l'emploi - Action récursoire contre l'Etat - Rejet. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Condamnation d'employeurs au remboursement à leurs salariés des sommes indûment perçues dans le cadre de conventions spéciales du Fonds national de l'emploi - Action récursoire contre l'Etat - Rejet. 60-04-01-01-01, 60-05-02, 66-10-02 Sociétés condamnées par le juge judiciaire à rembourser à leurs salariés les participations versées par ceux-ci dans le cadre de conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au-delà du plafond de 12 % des salaires de référence prévu par l'arrêté interministériel du 11 août 1980 précisé par l'arrêté du 18 août 1981. Dès lors qu'elles ont été condamnées définitivement à rembourser, en vertu des obligations résultant des textes applicables, des sommes indûment perçues, les sociétés ne sont pas fondées à invoquer, du fait de tels remboursements, l'existence d'un préjudice leur permettant de mettre en cause, dans le cadre d'une action récursoire, la responsabilité contractuelle de l'Etat. Arrêté 1980-08-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.