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89PA00381

CETATEXT000007431912 J1XLX1996X02X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 89PA00381, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00381 3E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL (3ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ; VU la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1987, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS (STP) dont le siège social se trouve ..., par la SCP J. LE PRADO - D. LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société à responsabilité limitée Marne et Morin une indemnité de 2.338.000 F, en compensation des réductions tarifaires consenties par cette entreprise aux voyageurs porteurs de carte orange ; 2°) de rejeter la requête présentée en première instance par la société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des communes ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et celles de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société Marne et Morin, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du "versement transport" institué à la charge de certains employeurs de la région parisienne est versé au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5, et notamment au "financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens" ; Considérant que, par jugement du 4 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a estimé que les sommes qui avaient été versées à la société à responsabilité limitée Marne et Morin en application des délibérations du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS en date du 2 décembre 1982 et du 19 décembre 1984 pour compenser les pertes de recettes qu'elle avait subies pendant la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 en transportant des personnes munies de titres de transport dits "cartes orange" achetés aux guichets de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens n'avaient pas couvert l'intégralité des pertes réelles, et a condamné le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à la société une indemnité de 2.338.000 F en réparation du préjudice subi ; Considérant que l'exploitation d'un service de transports en commun de voyageurs par la société Marne et Morin a fait l'objet de la signature entre cette entreprise et le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS de conventions organisant les conditions d'un concours financier du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ; que s'agissant des modalités de compensations des pertes de recettes occasionnées sur les lignes de transport en cause, par l'application du régime tarifaire propre à la carte orange, la société Marne et Morin avait, à l'égard du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, non la qualité de tiers, mais celle de cocontractant, nonobstant l'intervention des délibérations en date des 2 décembre 1982 et 19 décembre 1984 fixant respectivement les modalités provisoires et les modalités définitives de compensation de l'instauration de la carte orange hebdomadaire ; que, par suite, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que la décision prise le 19 décembre 1984 par lui-même aurait causé à la société Marne et Morin un préjudice devant donner lieu à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS : Considérant, en premier lieu, que si l'Association professionnelle des transports publics routiers de voyageurs de la région des transports parisiens (APTR) procède effectivement, par l'intermédiaire de la Cartrans, à la répartition entre les transporteurs agréés des sommes dues au titre de la compensation nécessitée par l'existence de la carte orange, cette circonstance ne saurait priver la société Marne et Morin du droit, si elle s'estime lésée par la date du 1er janvier 1984 retenue par l'APTR pour procéder à la liquidation définitive de la compensation prévue par la décision en date du 2 décembre 1982 du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, d'introduire un recours en indemnité devant la juridiction administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société Marne et Morin a renouvelé, le 5 novembre 1982, le mandat qu'elle avait donné à l'APTR pour la répartition de la compensation entraînée par la carte orange et la détermination de la part lui revenant, elle n'a pas pour autant autorisé l'APTR à renoncer en son nom à toute compensation pour la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondé à soutenir que la demande au tribunal administratif de la société Marne et Morin n'était pas recevable ; Sur le fond : Considérant que la société Marne et Morin fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'intervention de la délibération du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS en date du 19 décembre 1984 ; qu'aux termes de la délibération du 2 décembre 1982, "il est donné accord à la réalisation de nouveaux comptages carte orange fin 1983 ..." et "aux modalités décrites dans le rapport et notes annexées à la présente décision concernant le calcul et le versement de la compensation à verser ... au titre de la carte orange pendant la période transitoire à compter du 1er novembre 1982 et en attente du résultat des comptages" ; que selon la délibération du 19 décembre 1984, il était décidé que les versements effectués au titre de l'année 1983 seraient considérés comme définitifs et qu'il ne serait en conséquence pas effectué de correction des versements au titre de la période intérimaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat n'a pas contesté que les pertes de recettes subies par la société Marne et Morin, pendant la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 pendant laquelle elle avait transporté des voyageurs munis de la carte orange, n'avaient pas été intégralement compensées par les versements effectués sur les bases de calcul arrêtées par les délibérations du 2 décembre 1982 et du 19 décembre 1984, mais avait seulement fait valoir que les pertes réellement subies par la société étaient d'un montant inférieur à l'évaluation retenue par cette société, comme pourrait l'établir, au besoin, une expertise comptable ; que la société Marne et Morin a fourni une étude chiffrant le préjudice subi à 2.338.000 F à partir des comptages réalisés sous le contrôle du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS fin octobre 1983 sur les dix lignes exploitées par elle-même, étude fondée sur le nombre de voyageurs transportés, les sections tarifaires appliquées sur chaque ligne et la compensation provisoire versée dans l'attente des comptages définitifs ; que, toutefois, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS fait valoir que la société n'est pas fondée à demander une indemnisation sur une durée de quatorze mois, mais seulement de six mois dès lors que la décision de 1984 exclut les compensations définitives prévues par la délibération de 1982 qui, dans son dispositif, faisait référence à un document annexé aux termes duquel : "Les compensations définitives seront calculées suivant les errements en vigueur qui prévoient une rétroactivité des comptages sur une période de six mois avec extrapolation linéaire de la différence constatée entre les résultats des comptages indexés sur le nombre de coupons vendus. La valeur origine de cette extrapolation est nulle sauf en cas de modification de la ligne où elle est prise égale à 70 % de la différence constatée" ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est fondé à soutenir que le calcul du préjudice subi ne peut se faire qu'en application de ces règles ainsi que de celles fixées par une délibération de 1978 relative également aux modes de calcul de la compensation ; qu'il propose le chiffre de 1.300.000 F comme montant de l'indemnisation due, en retenant d'une part les lignes modifiées pour lesquelles de nouvelles dépenses avaient été engagées et les lignes à réseau constant sur lesquelles aucun moyen nouveau n'avait été mis en place ; que ce montant n'est pas utilement critiqué par la société ; que les intérêts doivent être accordés à compter du 18 mai 1985, date de la demande formée par la société Marne et Morin auprès du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ; Considérant que la société à responsabilité limitée Marne et Morin a demandé le 18 mai 1995 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la société à responsabilité limitée Marne et Morin a demandé une indemnité de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS à lui verser une somme de 10.000 F ;Article 1er : L'indemnité que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est condamné à verser à la société à responsabilité limitée Marne et Morin est réduite à 1.300.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 15 mai 1985.Article 2 : Les intérêts échus le 18 mai 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement n° 57071/4 du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est condamné à verser à la société à responsabilité limitée Marne et Morin une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est rejeté. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS 65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Code civil 1154 Code des communes L263-5, L263-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 77-1410 1977-12-23

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