CETATEXT000007431916 J1XLX1995X02X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 94PA01082 94PA01091 94PA01092 94PA01093, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01082 94PA01091 94PA01092 94PA01093 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU, sous les n° 94PA01082, 94PA01091, 94PA01092 et 94PA01093, les requêtes enregistrées au greffe de la cour les 28 juillet et 1er août 1994, présentées pour les CONSORTS B..., par Me Y..., avocat ; les CONSORTS B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1990 du maire de Saint-Maur-des-Fossés ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé un permis de construire un garage à M. et Mme X... ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à leur verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de St-Maur-des-Fossés ; - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions des CONSORTS B..., enregistrées par erreur sous quatre numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le permis attaqué du 10 janvier 1990 a été affiché en mairie du 16 octobre au 16 décembre 1990 et que la commune établit un affichage régulier sur le terrain le 18 janvier 1990 ; que les requérants ne contestent en rien la continuité dudit affichage durant 2 mois conformément à l'article R.421-39 et à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; qu'ils se bornent à faire valoir qu'ils "ne pouvaient au vu des éléments portés à l'affichage en déduire que la base de calcul du terrain naturel était fausse, n'étant pas des professionnels" ; que toutefois le rapport de l'expert Z... établi à leur initiative en date du 23 février 1990 dont ils ont eu connaissance, comme il ressort des autres pièces versées au dossier et notamment de celles de la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Créteil à une date antérieure de plus de deux mois à la saisine du tribunal administratif, le 15 mars 1991, leur permettait en toute hypothèse de faire valoir à l'appui d'un recours contentieux les indications erronées des pièces jointes à la demande de permis des époux X... dont ils se prévalent pour contester la légalité du permis modificatif du 10 janvier 1990 ; que leur demande enregistrée le 15 mars 1991 au greffe du tribunal administratif était ainsi tardive ; que les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions susénoncées, tirés des conditions irrégulières d'exécution des travaux autorisés par le permis, sont sans incidence sur la régularité de celui-ci ; que, par suite, les requérants ne sont en toute hypothèse pas fondés à demander l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges aucune demande d'indemnité n'a été formulée antérieurement à leur saisine ; que par suite, et quelles qu'aient pu être les autres diligences accomplies par les requérants et les raisons pour lesquelles une demande préalable d'indemnité n'a pas été formée avant la saisine du tribunal, ces conclusions étaient, comme celui-ci l'a estimé à bon droit, irrecevables ;Article 1er : La requête des CONSORTS B... est rejetée. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R490-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.