CETATEXT000007431918 J1XLX1995X02X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 93PA01148, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01148 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., 94 le Plessis-Trévise, Mme B..., demeurant ..., et M. Franck E..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710948/6 du tribunal administratif de Paris, en date du 9 mars 1993, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à réparer les dommages survenus aux pavillons dont ils sont propriétaires ; 2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à verser à M. X... la somme de 172.831,64 F, augmentée des intérêts légaux ; 3°) de condamner solidairement la société Bouygues et la société la Campinoise d'habitation à payer à Mme E..., d'une part, la somme de 25.946,25 F augmentée des intérêts légaux, d'autre part, la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner la société la Campinoise d'habitation à payer à Mme LUBIN, d'une part, la somme de 4.125,40 F augmentée des intérêts légaux, d'autre part, la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à verser à M. LUBIN la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. X... et autres, celles de Me Y..., avocat, substituant Me D..., avocat, pour le bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, celles de Me Z..., avocat, pour la société Screg Ile-de-France Est, celles de la SCP NABA et associés, avocat, pour les sociétés Bouygues et Paysages de France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., Mme LUBIN et M. E... ont demandé une indemnisation en réparation de dommages qui auraient été subis par leurs propriétés respectives à l'occasion des travaux de réalisation de la "zone d'aménagement concerté du Plateau" à Champigny-sur-Marne ; Sur le désistement de M. X... : Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées pour Mme LUBIN et pour M. E... : Considérant qu'en vertu de l'article ler de la loi du 31 décembre 1957, et par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que les désordres affectant tant le pavillon de C... LUBIN que la propriété de M. E... sont imputables aux vibrations provoquées par le passage des camions lourds et des engins de chantier au droit de ces immeubles ; que les engins de chantier constituent des véhicules au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 ; que l'action en responsabilité ainsi engagée, tendant à la réparation de dommages causés par des véhicules, relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que ces dommages résultent de la circulation desdits véhicules sur une voie publique ; qu'il s'ensuit que Mme LUBIN et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme LUBIN et M. E... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que leur soient versées des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Champigny-sur-Marne, du bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne (BERIM) et de la Campinoise d'habitation ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par Mme LUBIN et M. E... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de Champigny-sur-Marne, le bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne et la société la Campinoise d'habitation sont rejetées. 17-03-01-02-01-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE VEHICULE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 57-1424 1957-12-31 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.