CETATEXT000007431922 J1XLX1995X02X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 février 1995, 94PA01266, inédit au recueil Lebon 1995-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01266 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE VU, enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 29 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société TRANSAFRIC dont le siège est ..., société anonyme représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la société TRANSAFRIC demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9402573/6/RA en date du 3 août 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 762.381,14 F, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, une somme fixée à titre principal à 762.381,14 F, à titre subsidiaire à 609.904,91 F ainsi d'autre part, une somme fixée à titre principal à 50.000 F, à titre subsidiaire à 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société TRANSAFRIC demande la condamnation de l'Etat à lui verser, une provision d'un montant de 762.381,14 F correspondant au total des factures de transport de matériel effectué en exécution d'un marché conclu le 9 mars 1989 et demeurées impayées, ou à tout le moins, une provision d'un montant de 609.904,91 F ; Considérant que l'obligation qui pèse sur l'Etat de procéder au règlement des sommes corres-pondant à la rémunération des prestations effectuées en exécution du marché n'apparaît pas en l'état du dossier sérieusement contestable en son principe ; qu'il y a lieu toutefois, en raison des observations formulées par l'administration s'agissant des modalités de facturation d'en limiter le montant à la somme de 250.000 F ; que, par suite, la société TRANSAFRIC est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société TRANSAFRIC une provision d'un montant de 250.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société TRANSAFRIC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre des affaires étrangères ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la société TRANSAFRIC la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du 3 août 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société TRANSAFRIC une provision de 250.000 F.Article 3 : L'Etat est condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la société TRANSAFRIC une somme de 5.000 F. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.