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93PA01288

CETATEXT000007431924 J1XLX1995X02X0000001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 93PA01288, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01288 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la décision n° 142891 en date du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a renvoyé à la cour le jugement de la requête de M. Georges Jérôme X... ; VU la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. X..., demeurant au Centre médical de la Tour de Marc, route nationale n° 7, Fréjus

(83600); M. X... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 9011217/5 du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions en date du 5 septembre 1990 et du 26 octobre 1990 du ministre de la coopération et du développement et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser diverses indemnités qu'il estime insuffisantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des salaires non perçus jusqu'à la date du jugement d'appel ou de sa réintégration dans l'administration, sans déduction des indemnités de chômage et de revenus extérieurs ; 3°) de réviser le montant de l'indemnité de dommages-intérêts en tenant compte de la somme de 117.000 F qui lui a été réclamée par la Caisse autonome de retraite des médecins français et de celle de 317.000 F exposée pour son installation ; 4°) de donner instruction à l'administration de régulariser sa situation de retraite auprès de l'Ircantec ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., recruté par contrat par le ministre de la coopération pour servir à partir du 28 novembre 1978 au Sénégal en qualité de médecin et dont il n'est pas contesté qu'il a été illégalement licencié le 24 août 1990, doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement du 18 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci lui a alloué, en réparation des préjudices subis par lui à la suite de son licenciement, des indemnités qu'il estime insuffisantes ; Sur l'indemnité destinée à réparer les pertes de salaire : Considérant d'une part, que le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'indemnité due par l'Etat au titre des pertes de salaire devait être égale au montant total des rémunérations nettes et des indemnités auxquelles M. X... pouvait prétendre dans sa situation d'attente d'affectation en métropole, diminué des revenus professionnels, des rémunérations et des indemnités qu'il aurait pu percevoir par ailleurs ; que le requérant ne démontre pas que le calcul fait par l'administration, en exécution du jugement, de la somme de 20.322,08 F qui lui a été versée au titre de période du 24 août au 30 novembre 1990, serait erroné ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne la période du 1er décembre 1990 au 18 mai 1992, l'administration lui a versé une somme de 67.604,76 F dont le montant a été arrêté en réalité à la date du 1er janvier 1992 au motif que les revenus de M. X... étaient supérieurs, à compter de cette date, au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; que le requérant ne conteste ni les modalités de calcul de la somme précitée pour la période du 1er décembre 1990 au 1er janvier 1992, ni le fait qu'à partir de cette dernière date, ses revenus étaient supérieurs au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué relatif à l'indemnité due par l'Etat au titre des pertes de salaire, doivent être rejetées ; Sur l'indemnité destinée à réparer les troubles de toute nature : Considérant qu'en fixant à 50.000 F l'indemnité due par l'Etat à M. X... en réparation des troubles subis par lui dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif n'en a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation insuffisante ; que si M. X... sollicite, dans le dernier état de ces conclusions, que cette indemnité soit portée à 340.000 F et que l'article 3 du jugement attaqué soit réformé en conséquence, ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'indemnité destinée à compenser les cotisations de retraite : Considérant que si M. X... soutient que l'Etat doit prendre en charge une somme de 117.000 F correspondant aux cotisations qui lui sont réclamées par la Caisse autonome de retraite des médecins français, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, et sont, de ce fait, irrecevables ; Sur la situation du requérant vis-à-vis de l'Ircantec : Considérant que M. X... demande à nouveau qu'il soit donné instruction à l'administration de régulariser sa situation de retraite vis-à-vis de l'Ircantec ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions, rejetées à bon droit par le tribunal administratif, doivent, ainsi, l'être également par la cour ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

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