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93PA01296

CETATEXT000007431925 J1XLX1995X02X0000001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01296 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005208 en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé aux époux X... décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de rétablir les époux X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 portant publication de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article 24 c de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : "Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences" ; que selon l'article 3-1 de cette même convention dans sa rédaction alors applicable : "pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui, est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni" ; Considérant que M. et Mme X..., de nationalité britannique, disposaient au cours des années 1983 et 1984, à Sainte-Maxime-Sur-Mer (Var), d'une villa acquise les 11 et 16 décembre 1982 ; que les intéressés n'ayant souscrit aucune déclaration de revenus ont été imposés à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette villa ; qu'après avoir contesté le principe de leur imposition en France, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il devaient être regardés comme résidents du Royaume-Uni et, qu'eu égard à leur situation à l'époque, l'article 164 C ne leur était pas applicable ; Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme X... justifient avoir été soumis en Grande-Bretagne, par voie de retenue à la source, à un impôt calculé sur des rémunérations de directeur de société, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que les intéressés étaient soumis aux obligations fiscales qui sont de la nature de celles d'un résident du Royaume Uni pour l'application du droit interne de cet Etat et avaient ainsi la qualité de résidents du Royaume-Uni au sens des dispositions de l'article 3-1 de la convention susvisée, alors que, par ailleurs, ils ne font état d'aucun élément susceptible de leur conférer cette qualité ; que ni la production d'un bail en date du 8 février 1977, relatif à une résidence située à Londres, ni celle de documents joints à la demande de première instance -relatifs notamment à la scolarité de leur fille Jacky- et indiquant, au demeurant, une adresse distincte de celle figurant sur le bail, ne permettent de considérer que les contribuables devraient être regardés comme résidents au Royaume-Uni pour l'application de la législation fiscale de cet Etat ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans les actes notariés par lesquels elle a acquis les 11 et 16 décembre 1982 sa villa de Sainte-Maxime-Sur-Mer, Mme X... a déclaré être domiciliée à Hong-Kong ; que dans sa réponse du 17 janvier 1986 à une demande d'information provenant du centre des impôts des non-résidents, M. X... a confirmé qu'il résidait à Hong-Kong avec sa famille, et précisé que sa résidence de Sainte-Maxime-Sur-Mer avait été acquise à usage de résidence secondaire ; que dans un formulaire de déclaration de cession de parts sociales non constatée par un acte, M. X... a certifié le 24 juin 1987 qu'il résidait à Hong-kong ; qu'eu égard à la teneur de ces documents dont les énonciations émanaient des contribuables eux-mêmes, l'administration a pu considérer que ces derniers n'apportaient pas la preuve qui leur incombe qu'ils devaient être regardés, au cours de la période en litige, comme résidents du Royaume-Uni, au sens de la convention susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé aux époux X... décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ceux-ci ont été assujettis au titre des année 1983 et 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1993 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 164 C Convention fiscale 1968-05-22 France Royaume Uni art. 24 C, art. 3-1

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