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93PA01311

CETATEXT000007431930 J1XLX1995X02X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01311, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01311 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... L'Amaury ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865496 en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, établie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1982, d'une part, et au sursis de paiement, d'autre part ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ..." ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendaient à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; qu'il est constant- et d'ailleurs non contesté- que, contrairement aux dispositions susmentionnées, elles n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'administration ; que, compte tenu de son objet, la lettre du 17 février 1984 adressée à Mme Y... (service de la fiscalité personnelle), à la suite d'un entretien en date du 6 janvier 1984, antérieur à la fixation du forfait par la Commission départementale et à la mise en recouvrement des cotisations, ne constituait pas une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de réclamation, la demande présentée par M. X... le 11 juin 1986 était prématurée et ne pouvait être régularisée dès lors que le tribunal administratif avait été saisi ; qu'il n'appartenait pas au tribunal d'informer le requérant, comme celui-ci le soutient, du caractère prématuré de sa réclamation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le greffe du tribunal administratif de Versailles "aurait dû l'informer du caractère prématuré de la requête et par là même de son irrecevabilité, (lui) permettant de régulariser (son) dossier" ne saurait être accueilli ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'en l'absence de réclamation tendant à la décharge ou à la réduction des droits et pénalités, une demande de sursis de paiement desdits impôts et pénalités est, en tout état de cause irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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