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93PA01335

CETATEXT000007431932 J1XLX1995X02X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 février 1995, 93PA01335, inédit au recueil Lebon 1995-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01335 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COUDY Mme MARTEL VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 3 décembre 1993, présentée par Mme Denyse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. COUDY, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant que Mme X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, procédant d'un redressement notifié à la société civile immobilière de gestion d'un immeuble dont elle est associée et portant réintégration de dépenses de travaux réalisés dans un local commercial, déduites initialement par la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ... b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ..." ; qu'ainsi s'agissant de travaux réalisés dans un local commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les travaux effectués en 1983 et 1984 par la société civile immobilière ont consisté à remplacer les fenêtres du local commercial du premier étage de l'immeuble géré par la société civile immobilière, par de nouveaux chassis fixes et coulissants en aluminium à double vitrage ; qu'en produisant un constat d'huissier faisant état d'une crémone de fenêtre et d'une fenêtre cassées, la société n'établit pas la nécessité de remplacer l'ensemble des fenêtres ; qu'ainsi les travaux en cause ont eu pour effet de doter l'immeuble d'un équipement nouveau et plus moderne permettant une meilleure utilisation des locaux ; que, par suite, ces dépenses qui ne correspondent pas à des travaux de réparation ou d'entretien, constituent des travaux d'amélioration, réalisés dans un local commercial, dont les dépenses ne sont pas déductibles ; Considérant en deuxième lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation que l'administration a fait connaître dans la réponse ministérielle à M. de Y..., en date du 4 mai 1966, dès lors que la réponse visait des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31

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