CETATEXT000007431934 J1XLX1995X02X0000001352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01352, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01352 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU l'ordonnance en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme SCHNEIDER ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 893196 en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de dette pour un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2.141,55 F ; 2°) de leur allouer la remise gracieuse qui leur avait été accordée le 7 septembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... sollicitent la remise gracieuse d'une partie de leur dette qui leur a été précédemment accordée, le 7 septembre 1989, à hauteur de 800 F, par la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne, il ressort des pièces du dossier que cette remise de dette n'a pas été remise en cause par le jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... entendent contester le jugement entrepris du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 1992, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de la totalité de la dette d'un montant de 2.142,55 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement -par les motifs qu'ils ne sont "en rien responsables de cette erreur" et qu'ils n'ont pas à "subir les conséquences de l'incompétence d'une personne de la Caisse d'allocations familiales de Melun", ils n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leur requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.