CETATEXT000007431936 J1XLX1995X02X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01382, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01382 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 décembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée EXPOSURE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007868/6 du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public du musée du Louvre à lui payer la somme de 89.496,51 F, représentant le solde des sommes qui lui sont dues en paiement du tournage d'un film qu'elle a effectué en qualité de sous-traitant de la société CAPP, avec intérêts à compter du 30 novembre 1989, date d'exigibilité de sa créance ; 2°) de condamner l'établissement public du musée du Louvre à lui payer la somme de 89.496,51 F avec intérêts à compter du 30 novembre 1989 ; 3°) subsidiairement, de lui allouer ladite somme en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la faute de l'administration et de condamner celle-ci à lui payer cette somme ; 4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Mme X..., pour le ministre de la culture et de la francophonie, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit de la société à responsabilité limitée EXPOSURE au paiement direct par l'administration des travaux exécutés en sous-traitance : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal qui peut être présentée au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée de son exécution, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la culture et de la francophonie, pour le musée du Louvre a, le 23 janvier 1989, conclu avec la société CAPP un contrat pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle intitulée "David 1789" dont le scénario a reçu le label de la mission du bicentenaire de la Révolution ; que ladite société a confié, par une commande du 5 juillet 1989, à la société à responsabilité limitée EXPOSURE le tournage au banc-titre de ce film ; qu'il est constant que la société titulaire du marché n'a adressé aucune demande à l'administration du ministère de la culture et de la francophonie et a sous-traité avec la société requérante sans que celle-ci ait été expressément acceptée ni que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été expressément agréées par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'absence de demande prévue à l'article 3 de la loi susvisée et sans que la société à responsabilité limitée EXPOSURE puisse utilement se prévaloir des relations directes qu'elle aurait entretenues avec le musée du Louvre ni de la circonstance que celui-ci aurait connu l'existence de son intervention, ladite société ne peut être regardée comme ayant été tacitement acceptée par le maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la société à responsabilité limitée EXPOSURE - qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ce qu'elle ne conteste du reste pas sérieusement ne peut prétendre au paiement direct par l'administration des prestations qu'elle a réalisées dans les conditions susindiquées ; Sur la responsabilité pour faute de l'administration : Considérant que lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire d'un marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que les modalités de passation du marché, et notamment le fait que le ministère de la culture et de la francophonie n'aurait pas dû contracter avec la société CAPP en raison de sa situation financière, ne sauraient être utilement invoquées par la société requérante pour rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services du ministère de la culture et de la francophonie aient collaboré de façon effective avec la société à responsabilité limitée EXPOSURE à l'occasion de la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle dont s'agit ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que ni la connaissance, à la supposer établie, par l'administration de l'intention de sous-traiter par le titulaire du marché, ni la présence d'un conservateur au musée du Louvre, coauteur du scénario, à quelques séances de visionnage du film dans les studios de la société à responsabilité limitée EXPOSURE, ni la projection de l'oeuvre à l'auditorium du musée du Louvre le 27 octobre 1989, ni, enfin, la mention au générique du nom de la société à responsabilité limitée EXPOSURE ne permettent de regarder les services du ministère de la culture et de la francophonie comme ayant été suffisamment informés de la nature de l'intervention de la société à responsabilité limitée EXPOSURE et du contenu de ses liens avec la société CAPP dont la prestation a été réglée le 21 juin 1989 et dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 29 septembre 1989, pour être tenus de régulariser sa situation au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il s'ensuit que la société à responsabilité limitée EXPOSURE, en admettant qu'elle soit regardée comme un sous-traitant et non un prestataire de services, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société à responsabilité limitée EXPOSURE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée EXPOSURE est rejetée. 39-01-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.