CETATEXT000007431944 J1XLX1996X02X0000001560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 94PA01560, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01560 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 13 octobre 1994 et le 6 janvier 1995 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., le Tampon, 97430, par la SCP PIWINICA MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 182/93 en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 409.393,43 F réclamée par le fisc au titre de impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à restituer les sommes litigieuses, avec intérêts de droit ; 3°) de condamner l'Etat à verser 17.790 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du tribunal administratif, qui a écarté comme inopérante la circonstance que la lettre du 20 mars 1990 serait, faute de préciser la nature et le montant de la créance, dépourvue de valeur juridique, a été suffisamment motivé ; Sur l'interruption de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du code général des impôts : "Le délai de 4 ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables ..." ; que pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 20 mars 1990, M. X... a autorisé le prélèvement par le comptable du trésor, sur les sommes dont était redevable à son égard la société SORECO, du "montant des impôts dus par lui" ; que ces termes ne permettaient de définir ni le montant de la créance en cause ni son objet avec une précision suffisante ; que ladite lettre ne pouvait, par suite, être regardée comme constituant à elle seule un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées ; que dès lors elle n'a pas interrompu la prescription ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281.1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ...", et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur-général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la demande qu'elles visent ne peut, à peine d'irrecevabilité, être dirigée, dans le délai de deux mois quelles prévoient, que contre un acte de poursuite ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans la lettre qu'il a adressée en date du 11 décembre 1992 au trésorier-payeur-général de la Réunion, M. X... a contesté être tenu à l'obligation de payer les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, en invoquant la prescription de l'action en recouvrement du service, faute pour ce dernier, selon lui, d'avoir diligenté aucune poursuite à son encontre dans les quatre ans s'étant écoulés depuis la délivrance, le 4 octobre 1988, d'un commandement de payer, il est constant que, comme l'a fait valoir l'administration devant les premiers juges, il n'a, ni dans sa réclamation ni d'ailleurs à aucun moment de la procédure devant le juge de l'impôt, désigné aucun acte de poursuite dont aurait procédé ladite obligation de payer et contre quoi serait dirigée sa contestation ; que sa réclamation étant, dès lors, irrecevable, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ait rejeté sa demande par laquelle il a contesté la décision du trésorier-payeur-général de la Réunion lui ayant refusé de le décharger de l'obligation d'avoir à payer les impositions en cause ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R281, R281-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.