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94PA01561

CETATEXT000007431946 J1XLX1996X02X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 94PA01561, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01561 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société SEFIM dont le siège est ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 13 octobre 1994 au greffe de la cour ; la société SEFIM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9214832/7 en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1992 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remboursement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont la première fraction s'élève à 1.143.469 F qui a été mis à sa charge à raison du permis de construire un immeuble situé ... délivré le 22 mai 1990 et, d'autre part, rejeté sa demande de remboursement de ladite somme ; 2°) d'annuler la décision précitée du 27 juillet 1992, la décision du directeur départemental de l'équipement du 19 février 1991 et de condamner l'Etat à lui restituer les sommes versées assorties des intérêts à compter du 20 avril 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société SEFIM, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SEFIM demande la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui lui a été assigné, pour un montant total de 2.363.510 F, à la suite de l'octroi du permis de construire, sur le territoire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), un immeuble d'habitation de six étages ; qu'elle fait appel du jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société SEFIM soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen tiré du non respect par le directeur des services fiscaux du délai d'un mois, prévu à l'alinéa 4 de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, dont il disposait pour donner son avis sur la valeur du terrain en cause, il est constant que ce moyen n'a pas été invoqué par elle en première instance ; Sur la procédure d'établissement du versement litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme alors applicable : "La valeur du m2 de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci ... Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du m2 de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation administrative ... Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R.424-1, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." ; qu'aux termes de l'article R.333-6 du même code : "Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux au comptable du Trésor : V. L. n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118 et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. ... "Le service des impôts comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.333-2" ; Considérant, en premier lieu, que le délai d'un mois donné au directeur des services fiscaux pour faire connaître sa position ne constitue pas une garantie pour les administrés et n'est pas imparti à peine de nullité de la procédure ni d'inopposabilité au pétitionnaire de l'avis émis ; que, par suite, la société SEFIM ne peut utilement soutenir que l'avis du directeur des services fiscaux n'a été en l'espèce transmis au service instructeur qu'après l'expiration dudit délai ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, résultant du décret du 17 juillet 1984 et applicables en l'espèce, n'imposaient plus, comme dans la formulation antérieure de cet article, que la notification de l'estimation administrative intervînt au plus tard avant la délivrance du permis de construire ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun principe général du droit n'imposent une interprétation dudit article dans sa nouvelle rédaction conforme à son ancienne formulation ; que dès lors le moyen invoqué sur ce point par la société requérante doit être écarté comme non fondé ; Considérant, enfin, que si la société SEFIM n'a été informée, en application de l'article R.333-4 alinéa 7 précité du code de l'urbanisme, de ce que le directeur des services fiscaux avait retenu une valeur différente de celle qu'elle avait déclarée, que par lettre, du 17 avril 1991, postérieure à celle du 19 février précédent, par laquelle le directeur départemental de l'équipement lui avait communiqué le montant du versement tel que fixé par lui, ainsi d'ailleurs que les éléments du calcul de ce montant parmi lesquels figurait l'estimation administrative de la valeur au m2 du terrain, cette circonstance, dès lors que cette information n'a d'autre objet que de permettre au pétitionnaire de saisir éventuellement le juge de l'expropriation et n'est pas requise dans le cadre de la procédure d'établissement du versement, n'a pu qu'être sans influence sur la régularité de celle suivie en l'espèce ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société SEFIM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société SEFIM est rejetée. 19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE Code de l'urbanisme R333-4, R333-6, L333-2 Décret 84-669 1984-07-17

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