CETATEXT000007431947 J1XLX1996X03X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 mars 1996, 94PA01446, inédit au recueil Lebon 1996-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01446 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre et 9 novembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2995 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société "Les Fils de Mme X..." d'une part la somme de 1.798.142 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part la somme de 111.721,20 F correspondant aux frais d'expertise ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 17 mai 1809 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.125 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M.LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et celles du cabinet DISTEL, avocat pour la société "Les Fils de Mme X...", - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que s'il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux ; Considérant qu'en l'espèce, le litige est exclusivement relatif au préjudice financier subi du fait de la résiliation unilatérale par la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, le 6 octobre 1989, de la concession d'affermage du 25 juillet 1952 et de ses avenants 1 à 10 ayant pour objet de confier à la société "Les Fils de Mme X..." la perception des droits de place et la location du matériel aux commerçants détaillants du marché "centre" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a fait droit partiellement aux conclusions de la société "Les Fils de Mme X..." ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement qui seuls font grief à la commune, de rejeter les conclusions de la société "Les Fils de Mme X..." comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de remettre à la charge de ladite société les frais de l'expertise ordonnée sur sa demande par le juge des référés ; Sur la demande de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE relative à la provision : Considérant que l'exécution du présent arrêt comporte nécessairement le reversement de la somme versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 18 novembre 1992 ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE tendant à ce qu'une injonction expresse soit adressée à la société "Les Fils de Mme X..." de rembourser le montant de la provision reçue, sont sans objet et donc irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la société "Les Fils de Mme X..." succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1994 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par la société "Les Fils de Mme X..." devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 111.721,20 F sont remis à la charge de la société "Les Fils de Mme X...".Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la société "Les Fils de Mme X..." tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Décret 1809-05-17 art. 136 Décret-loi 1938-06-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.