CETATEXT000007431951 J1XLX1996X03X0000002181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 95PA02181, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02181 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 2 février et 28 juin 1995 présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Philippe B..., demeurant ..., M. Thierry A..., demeurant ..., M. X... D... NGOC, demeurant ... par Me DE C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation des élections consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 1994 ; 2°) d'annuler ces élections et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ; VU l'arrêté n° 81-435/CG du 2 septembre 1981 modifiant et complétant le décret n° 76-131 du 6 février 1976, portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie ; VU la délibération n° 331/CP du 22 septembre 1994 modifiant le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me DE C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement produite au dossier comporte le visa des mémoires déposés ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de visa de l'ensemble des mémoires qui n'est pas autrement précisé et qui n'est d'ailleurs pas repris dans l'ampliatif, manque en fait ; Au fond : Considérant que l'article 49 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 abroge l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les textes pris pour son application ; que, par suite, se trouvait abrogé le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de cette ordonnance ; Considérant, dès lors, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 3 janvier 1986, en ce qui concerne la répartition des candidatures et la composition du collège électoral sont inopérants ; Considérant que la circonstance que, pour le décompte des suffrages effectués dans la catégorie commerce pour l'attribution d'un siège en Province sud, une différence de 7 voix apparaisse entre les suffrages exprimés (551 voix) et le total des voix obtenues par M. A...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.