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95PA02181

CETATEXT000007431951 J1XLX1996X03X0000002181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mars 1996, 95PA02181, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02181 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 2 février et 28 juin 1995 présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., M. Philippe B..., demeurant ..., M. Thierry A..., demeurant ..., M. X... D... NGOC, demeurant ... par Me DE C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation des élections consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 1994 ; 2°) d'annuler ces élections et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ; VU l'arrêté n° 81-435/CG du 2 septembre 1981 modifiant et complétant le décret n° 76-131 du 6 février 1976, portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie ; VU la délibération n° 331/CP du 22 septembre 1994 modifiant le décret n° 76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me DE C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et autres, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement produite au dossier comporte le visa des mémoires déposés ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de visa de l'ensemble des mémoires qui n'est pas autrement précisé et qui n'est d'ailleurs pas repris dans l'ampliatif, manque en fait ; Au fond : Considérant que l'article 49 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 abroge l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les textes pris pour son application ; que, par suite, se trouvait abrogé le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de cette ordonnance ; Considérant, dès lors, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 3 janvier 1986, en ce qui concerne la répartition des candidatures et la composition du collège électoral sont inopérants ; Considérant que la circonstance que, pour le décompte des suffrages effectués dans la catégorie commerce pour l'attribution d'un siège en Province sud, une différence de 7 voix apparaisse entre les suffrages exprimés (551 voix) et le total des voix obtenues par M. A...

(235)et par M. Z...
(309)soit 544 voix, n'est pas de nature à justifier l'annulation des élections dès lors que, compte tenu des voix obtenues par chaque candidat, l'absence de prise en compte éventuelle de 7 voix n'était pas de nature à modifier l'issue du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE 46-01-03-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-4 1986-01-03 Loi 86-844 1986-07-17 art. 49 Ordonnance 85-1184 1985-11-13

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