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93PA00107

CETATEXT000007431955 J1XLX1995X07X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 93PA00107, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00107 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 873650 et 88177 du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à les indemniser du préjudice subi du fait du décès de leur fille Laure Z... ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Meaux à leur verser une somme de deux millions de francs ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les fautes commises par les médecins du centre hospitalier pendant la période du 18 novembre 1985 au mois de janvier 1986 et au cours de la journée du 17 mars 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat pour M. et Mme Y... et celles de la SCP GUEUGNOT-FABRE-SAVARY, avocat, pour le centre hospitalier de Meaux ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle Laure Z..., agent auxiliaire, affectée au laboratoire de biochimie générale du centre hospitalier de Meaux, a été blessée à une main, le 18 novembre 1985, par un éclat de verre provenant d'une pipette cassée alors qu'elle procédait au nettoyage du laboratoire ; qu'elle est décédée le 25 mars 1986 des suites d'une hépatite B contractée à cette occasion ; que M. et Mme Y..., parents de la victime, ont saisi les tribunaux judiciaires de la sécurité sociale et ont demandé à être indemnisés du préjudice subi du fait du décès de leur fille en se prévalant tant de la faute inexcusable du centre hospitalier employeur à l'origine de l'accident que de l'insuffisance des soins prodigués à l'intéressée entre le 18 novembre 1985 et le mois de janvier 1986 ; que, devant le tribunal administratif de Versailles, ils se sont bornés, dans un premier temps, à invoquer les fautes qui auraient été commises par le service des urgences de l'hôpital le 17 mars 1986 puis constatant, après l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 1991, que les juges judiciaires avaient décliné leur compétence pour juger de la qualité des soins donnés après l'accident, ils ont étendu leur mise en cause du centre hospitalier aux soins prodigués à la victime entre le 18 novembre 1985 et le mois de janvier 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte dans les motifs de son jugement du désistement des demandeurs de leur recours enregistré sous le n° 873650, a omis d'examiner le moyen, soulevé dans leur mémoire du 24 avril 1991 à l'appui de leur demande enregistrée sous le n° 88177, par lequel M. et Mme Y... ont entendu étendre leur mise en cause du centre hospitalier de Meaux aux soins donnés à la victime entre le 18 novembre 1985 et le mois de janvier 1986 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que, par son article 1er, il rejette la demande n° 88177 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif sous le n° 88177 ; Au fond : Sur la période du 18 novembre 1985 au mois de janvier 1986 : Considérant, d'une part, que Mlle Laure Z... bénéficiait du régime de réparation des accidents de travail prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de son décès ; qu'au titre de ce régime, M. et Mme Y... ont obtenu une rente ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès de Mlle Z..., sauf le cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droits ; que l'accident dont a été victime Mlle Z... présente le caractère d'un accident du travail ; qu'aucune faute intentionnelle du centre hospitalier de Meaux, employeur de la victime, n'a été retenue par la juridiction judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme Y..., dirigée contre le centre hospitalier de Meaux et fondée sur un suivi insuffisant par son employeur de l'état de santé de leur fille au cours de la période susvisée, doit être rejetée ; Sur la journée du 17 mars 1986 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le tribunal de grande instance de Meaux, que si le service des urgences précité a fait une erreur de diagnostic en attribuant l'état d'agitation de Mlle Z... à d'autres causes que la maladie dont elle était atteinte et si les sédatifs qui lui ont été injectés ont vraisemblablement précipité la survenance du coma dans lequel elle est tombée peu après, aucune mesure thérapeutique n'aurait été efficace pour combattre l'hépatite B "fulminante" dont elle était atteinte ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise complémentaire, l'erreur de diagnostic et de prescription précitée doit être regardée comme ayant été sans influence sur le décès de la victime ; que, par suite, ces erreurs ne sont pas, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier envers les requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leur demande, dirigée contre le centre hospitalier de Meaux et fondée sur la nature des soins prodigués à leur fille le 17 mars 1986, doit être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement n°s 873650 et 88177 du 15 septembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles sous le n° 88177 sont rejetés. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE 36-11-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION Code de la sécurité sociale L451-1

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