CETATEXT000007431958 J1XLX1995X07X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA00192, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00192 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ..., par la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9208275/3 et 9208276/3 du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, d'une part, à verser à la société Corn product corporation France l'intégralité des montants compensatoires monétaires prélevés avant le 15 octobre 1980 et afférents aux produits dérivés du maïs concernant la société des produits du maïs, d'autre part, à payer à la société Corn product corporation France une provision de 1,7 million de francs et, enfin, a ordonné une expertise afin de déterminer le montant total de l'indu ; 2°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Corn product corporation France devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de renvoyer l'affaire devant la cour de justice des communautés européennes afin que celle-ci précise les conséquences de l'invalidation du règlement n° 652/76, notamment les modalités de restitution éventuelle des montants compensatoires en question ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Corn product corporation France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 17 mai 1983, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 juin 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à la société des produits du maïs, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Corn product corporation France, à sa demande de restitution de montants compensatoires monétaires afférents à des opérations d'exportation de produits transformés à base de maïs, au motif que le règlement N° 652/76 du 24 mars 1976 de la Commission des communautés européennes, en application duquel ces montants compensatoires avaient été prélevés, avait été "invalidé" par un arrêt du 15 octobre 1980 de la cour de justice des communautés européennes ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à rembourser à la société Corn product corporation France les montants compensatoires en question, le tribunal administratif s'est borné à tirer les conséquences de son jugement, passé en force de chose jugée, selon lequel l'office ne pouvait légalement refuser ce remboursement ; que, par suite, le moyen tiré par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de ce jugement doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES soutient que la restitution réclamée par la société précitée, même justifiée en droit, est impossible dès lors que les sommes en cause, dont il n'est pas le bénéficiaire, ont été versées au budget des communautés, que la commission ne pourra lui reverser ces sommes en raison du refus de la cour de justice des communautés européennes d'admettre le remboursement des montants compensatoires monétaires prélevés avant le 15 octobre 1980, que seule cette commission a le pouvoir de fixer les bases de calcul des restitutions et, enfin, que s'il procédait à ce remboursement la France s'exposerait à une action en manquement au Traité, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches dès lors qu'en l'absence de règlements communautaires prescrivant à nouveau la perception des montants compensatoires monétaires pour la période en cause et fixant les règles de restitution de montants compensatoires monétaires indument perçus, il revient à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, autorité nationale chargée de les prélever, d'en assurer la restitution intégrale lorsqu'ils ont été perçus par lui sur le fondement d'un règlement "invalidé" par la cour de justice des communautés européennes, la compensation éventuelle de cette restitution relevant alors d'une décision du Conseil de l'Union Européenne ; Considérant, en troisième lieu, que la mission impartie à l'expert désigné par le tribunal administratif a pour seul objet, selon ses termes mêmes, de déterminer les sommes effectivement prélevées, avant le 15 octobre 1980, en application du règlement invalidé et non de trancher des questions de droit excédant sa compétence ; qu'ainsi les premiers juges ont pu, à bon droit, l'ordonner dès lors qu'ils s'estimaient insuffisamment informés sur ce point au vu des pièces du dossier ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'une réunion tenue entre les parties le 28 novembre 1991 sous l'égide de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que, sans donner son accord au paiement par ses soins de la somme de 1,7 million de francs, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a néanmoins admis la pertinence du calcul de cette somme représentative d'une partie des montants compensatoires monétaires qui doivent, ainsi qu'il vient d'être dit, être restitués en totalité à la société Corn product corporation France ; qu'ainsi l'obligation de son paiement ne peut être regardée comme sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans que le renvoi de l'affaire à la cour de justice des communautés européennes pour fixation des bases de restitution ne s'impose, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Corn product corporation France une provision de 1,7 million de francs et, après avoir admis le droit de cette société au remboursement intégral des montants compensatoires en question, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la somme totale qui lui est due ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à verser à la société Corn product corporation France une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et les conclusions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont rejetées.Article 2 : l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES versera à la société Corn product corporation France une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : : le surplus des conclusions de la société Corn product corporation France tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-03-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - CONSTATATION DE L'ILLEGALITE DES REGLEMENTS 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CEE Règlement 652-76 1976-03-24 Commission Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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