CETATEXT000007431961 J1XLX1995X07X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1995, 92PA00225, inédit au recueil Lebon 1995-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00225 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SOGESTRI), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906747/1 du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1995 - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ, BRUGERE, avocat, pour la SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987, résultant de la remise en cause de la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions et honoraires qu'elle avait versés lors de l'acquisition en janvier 1987 de l'immeuble sis ..., qu'elle a revendu en juin de la même année ; Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : "Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due ... 3° par l'acquéreur ... Lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ... n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257" ; qu'aux termes de l'article 257 : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble sis ..., n'était pas placé, antérieurement à sa vente par la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE (SOGESTRI), dans le champ d'application de l'article 257-7°, dès lors que l'achat de l'immeuble par la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES avait été fait sous le régime de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il en résulte, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que seul l'acquéreur de l'immeuble était redevable de la taxe, faute pour le vendeur, la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, d'avoir opté pour la position d'assujetti ainsi que l'y autorisait l'instruction n° 8 A 151 en date du 1er octobre 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 de la 6ème directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 et concernant l'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : "Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti" ; qu'aux termes de l'article 18 de la 6ème directive : "2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance ..." ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : ... b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 paragraphe 2 de la 6ème directive que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses opérations taxées ; que l'article 271 du code général des impôts, issu des dispositions de la loi du 6 janvier 1966, ne donne pas une définition autre que celle sus-énoncée du droit à déduction ; que par suite le moyen tiré de la contrariété de l'article 271 du code général des impôts avec la 6ème directive manque en droit ; Considérant, en outre, que le fait que la taxe sur la valeur ajoutée ait été payée par l'acquéreur de l'immeuble ne donne pas à la requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en litige sur ses propres opérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société en nom collectif SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 17-2, art. 18 CGI 285, 257, 1115, 271 Loi 66-10 1966-01-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.