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94PA00327

CETATEXT000007431965 J1XLX1995X07X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00327, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00327 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Brin VU, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 mars 1994, présentée pour la société SIYE-BWA société à responsabilité limitée représentée par son gérant M. Y..., résidence Les Lauriers Roses, bâtiment G 01, 97129 Lamentin par Me X... JEAN-MARIE, avocat ; la société demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 décembre 1993 et de lui accorder l'entier bénéfice des demandes contenues dans le mémoire déposé le 26 octobre 1993 annexé à la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller ; - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que par deux arrêtés en date des 29 mars 1990 et 15 octobre 1990 le préfet de la région Guadeloupe a accordé à la société à responsabilité limitée SIYE-BWA des subventions de 1.113.000 F et 1.564.800 F pour la construction respectivement de dix et quinze logements évolutifs sociaux (LES) ; qu'aux termes des articles 3 de ces deux arrêtés "la subvention sera annulée de plein droit si les travaux visés à l'article 1er n'ont pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de deux ans à compter de la notification au maître d'ouvrage" des arrêtés ; Considérant qu'en raison des conditions qu'elle estimait tardives de commencement d'exécution des travaux concernés par les deux arrêtés susmentionnés, l'administration a, comme le reconnaît le préfet dans une correspondance du 4 février 1992, procédé "dès la mi février 1991, à une réattribution des logements à d'autres constructeurs afin de reloger les personnes sinistrées" ; qu'ont ainsi été réattribués quatre logements sur les dix concernés par l'arrêté du 29 mars 1990 et quatorze sur les quinze concernés par l'arrêté du 15 octobre 1990 ; Considérant que l'administration soutient en appel qu'il n'y a pas eu de réattribution des subventions initialement accordées, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 des deux arrêtés susmentionnés, dès lors que la désignation de nouveaux constructeurs répondait à la demande d'attributaires mécontents du retard des travaux à laquelle elle ne pouvait pas s'opposer et que le préfet avait proposé à la société de rechercher de nouveaux attributaires susceptibles de bénéficier des subventions faisant l'objet des deux arrêtés de 1990 ; Mais considérant que le versement à d'autres constructeurs de subventions correspondant aux constructions prévues dans le cadre des deux arrêtés susmentionnés avant l'expiration du délai de deux ans méconnaissait les dispositions précitées de leur article 3 dès lors, d'une part, qu'il intervenait indépendamment d'une résiliation par les attributaires des contrats les liant à la société SIYE-BWA qui avaient justifié le paiement d'acomptes à cette dernière société comme mandataire des attributaires et, d'autre part, que les propositions de versement de subventions pour de nouveaux attributaires, qu'il appartenait à la société SIYE-BWA de trouver, ne pouvaient être regardées comme intervenant dans le cadre de l'exécution des deux arrêtés des 29 mars et 15 octobre 1990 ; Considérant que la société SIYE-BWA et dès lors fondée à invoquer le caractère illégal et donc fautif de la réattribution à d'autres constructeurs des subventions accordées par les arrêtés susmentionnés et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse Terre a écarté le principe de la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il convient dans le cadre de l'effet dévolutif d'examiner les moyens relatifs au préjudice invoqué ; Sur le préjudice : Considérant que la société demande le bénéfice d'une indemnité de résiliation correspondant à 80 % du montant des subventions restant à payer, la réparation du manque à gagner au regard d'une opération qu'elle estime pouvoir être fixée à 1.000 logements et des dommages et intérêts compensant son discrédit et la perturbation de son fonctionnement ; Considérant que le fondement de la responsabilité invoqué étant quasi-délictuel, la société ne peut en tout état de cause, demander le bénéfice d'un régime indemnitaire contractuel de résiliation ; que compte tenu de l'absence de diligence pour commencer les travaux malgré les mises en demeure et le versement d'acomptes et de l'absence de toute explication autre que l'invocation de manoeuvres dolosives qui ne sont pas établies sur les raisons de cette carence au regard des délais de réalisation qu'elle invoquait dans sa proposition de logements d'accueil, la société requérante ne justifie pas que les travaux auraient pu commencer dans le délai imparti de deux ans ni qu'elle aurait été en mesure de les mener à bien et à fortiori d'obtenir et de mener à bien la construction de 1.000 logements ; que, dès lors, le préjudice qu'elle invoque à ces titres est éventuel ; qu'elle ne peut non plus, dans ces conditions, imputer à la faute de l'administration un discrédit et une perturbation de son fonctionnement alors même qu'elle avait fixé dans la réponse à la consultation de l'Etat à 50 logements le seuil de rentabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIYE-BWA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article susvisé et de condamner la société SIYE-BWA à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de cet article ;Article 1er : la requête de la société SIYE-BWA est rejetée. 38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT -Subventions pour la construction de "logements évolutifs sociaux" dans les départements d'outre-mer - Retrait avant réalisation de la condition permettant ce retrait - Illégalité. 46-01-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL -Aide au logement - Subventions pour la construction de "logements sociaux évolutifs" - Retrait avant réalisation de la condition permettant ce retrait - Illégalité. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Retrait d'une subvention conditionnelle avant réalisation de la condition permettant ce retrait. 38-03, 46-01-05, 60-01-04-01 Attribution à un constructeur par arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date des 29 mars et 15 octobre 1990 de subventions destinées au financement de l'édification de 25 "logements évolutifs sociaux", ces arrêtés prévoyant l'annulation de plein droit des subventions si les travaux n'avaient pas commencé dans les deux ans. Le retrait partiel de ces subventions en février 1991, indépendamment de la résiliation, par les destinataires des logements, des contrats passés avec ce constructeur, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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