CETATEXT000007431967 J1XLX1995X07X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA00346, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00346 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994, présentée par M. Guy X..., ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9300303 du tribunal administratif de Nouméa du 26 janvier 1994 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de reclassement en première classe du corps des maîtres de conférences ; 2°) d'annuler les arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche des 3 septembre 1991 et 3 septembre 1993 en tant qu'ils le classent au 3ème échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 ; VU le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié par le décret n° 89-707 du 29 septembre 1989 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 26 janvier 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés ministériels des 3 septembre 1991 et 3 septembre 1993 le nommant, puis le titularisant, au 3ème échelon de la deuxième classe des maîtres de conférences ; que, pour soutenir que son classement indiciaire dans son corps d'origine lui donnait droit à être nommé et titularisé au 1er échelon de la première classe, il invoque les dispositions de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 concernant le classement du personnel nommé dans l'enseignement supérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 avril 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés, ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituée par le décret du 7 septembre 1961 susvisé ..." ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des trois alinéas de l'article 40 du titre II portant dispositions relatives aux maîtres de conférences du décret susvisé du 6 juin 1984, dans leur rédaction applicable à l'espèce et issue du décret du 28 septembre 1989 : "L'avancement de la deuxième classe à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de première classe parmi les maîtres de conférences parvenus au troisième échelon de la deuxième classe. - Le conseil d'administration de chaque établissement dresse chaque année des listes de classement des promouvables établies par section. Les listes sont, toutefois, établies par groupe pour les maîtres de conférences qui accomplissent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leurs obligations de service, ainsi que pour les maîtres de conférences qui assument les fonctions de président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées ... Les listes des promouvables établies par section sont transmises aux sections compétentes du Conseil national des universités. Les listes de promouvables établies par groupe sont transmises aux groupes compétents de ce conseil qui, pour l'examen de ces listes, se réunissent en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de l'établissement. - Les nominations à la première classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement de la deuxième à la première classe est subordonné à l'établissement de listes de promouvables et d'un choix par le ministre qui prononce ensuite la nomination des maîtres de conférences à la première classe des maîtres de conférences ; que ces circonstances constituent des conditions spéciales de sélection au sens de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 ; Considérant que l'emploi antérieur de M. X... n'autorise pas une dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration organise, pour d'autres corps, des sélections par voie d'épreuves professionnelles ; qu'aucune disposition n'exigeait que l'arrêté du 8 janvier 1991 portant déclaration de vacance d'emploi mentionne que les emplois à pourvoir étaient uniquement des emplois de deuxième classe ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions règlementaires précitées que l'administratilon a intégré le requérant en deuxième classe et non en première classe comme il le demandait ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait son classement dans le corps des maîtres de conférences.Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION Décret 84-431 1984-06-06 Décret 85-465 1985-04-26 art. 3 Décret 89-708 1989-09-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.