CETATEXT000007431968 J1XLX1995X07X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1995, 94PA00528, inédit au recueil Lebon 1995-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête sommaire présentée pour M. X..., demeurant ... le Perreux-sur-Marne 94170, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1994 ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9005168/2 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le contrôle fiscal : Considérant que M. X... ne conteste pas sérieusement que la vérification de la comptabilité de la société de fait Vail-Ettori s'est déroulée au siège de l'entreprise et que les documents que le vérificateur a emportés dans les locaux du service n'étaient que des photocopies -de factures fournisseurs et de tableaux d'amortissement- qui ont été effectuées, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, par Mme Z..., secrétaire de la société et épouse de son co-associé ; qu'il ne démontre pas que l'agent du service se serait refusé à entretenir avec lui, fût-ce à propos de ces documents photocopiés, un débat oral et contradictoire ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société de fait Vail-Ettori, constituée le 1er avril 1982 et qui a pour objet social le chauffage sanitaire et l'isolation, a succédé dans ses activités, ses locaux et son matériel à l'entreprise individuelle X..., créée le 1er mars 1981 ; qu'il n'est pas contesté dans le dernier état de l'instruction que M. X... a également facturé les travaux en cours à la société créée ; que cette dernière modalité de dévolution doit être regardée, en l'espèce, compte tenu notamment de la date de création de l'entreprise individuelle de M. X..., comme une cession de la clientèle ainsi transmise à la société créée ; que le développement des marchés de l'entreprise n'est pas par lui-même de nature à justifier de la création d'une entreprise nouvelle ; que, dans ces conditions, la société de fait Vail-Ettori ne peut obtenir sur le terrain de la loi fiscale le bénéfice de l'abattement de 50% prévu à l'article 44 bis du code général des impôts ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des circonstances que l'administration n'ait pas donné de suite à la notification d'un redressement de même nature, effectuée en date du 13 septembre 1983 au titre de l'année 1982, et qu'elle ait admis -à cause de l'insuffisante motivation de la notification du redressement- la réclamation dirigée par M. Z... contre les droits de mutation à titre onéreux dus à raison de la cession, par ses soins, à la société de fait de son fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.