CETATEXT000007431972 J1XLX1995X07X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 93PA00586, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00586 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994, par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime concernant le remboursement des prestations qu'elle a exposées pour le compte de M. Y..., la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. le professeur X... comme expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir déclaré que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime n'avait droit qu'au remboursement des débours qu'elle a exposés au titre de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi les prestations dont la caisse demande le remboursement de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par ce virus ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, d'un montant de 634.096,05 F, sont dans leur totalité en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie a droit, en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de la somme de 634.096,05 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 mars 1993, date d'enregistrement de la demande de la caisse ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 1.000 F, à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3.000 F ;Article ler : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 634.096,05 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1993.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 1.000 F, sont mis à la charge de l'Etat. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.