CETATEXT000007431976 J1XLX1995X11X0000001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01348, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01348 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Perrot M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société civile immobilière EDEN BEACH PROJECT, ayant son siège Centre Vaimer à Tahiti, par la SELARL OSSENT et associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1994 ; la société civile immobilière EDEN BEACH PROJECT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93.00084 en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 238 bis HA III du code général des impôts ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, n'ait pas été cité dans le jugement attaqué, n'est pas de nature à avoir entaché la régularité de ce dernier, dès lors qu'il est constant que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont fait application à l'espèce des textes qui lui étaient applicables et ne se sont pas mépris sur la nature du litige ; Sur le refus d'agrément : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HC du code général des impôts : "les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer ... peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA" et qu'aux termes de ce dernier article : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisé dans les départements d'outre-mer à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité ... de l'hôtellerie ... III bis. Pour avoir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie ... doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent, dans le cas, prévu au III bis, où son octroi est subordonné à l'agrément préalable, par le ministre, des investissements en cause, ne constitue pas un droit au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé à la société civile immobilière EDEN BEACH PROJECT l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions législatives suscitées, n'avait pas en tout état de cause à être motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre, en prenant notamment en considération que l'île de Tikehau, située dans l'archipel des Tuamotus, où était projetée la construction par la requérante de l'hôtel de catégorie cinq étoiles objet de la demande d'agrément qui lui était faite, était un site à haut risque cyclonique, et que le plan de financement des investissements qui lui avait été soumis était imprécis, éléments, que ne conteste au demeurant pas la société civile immobilière EDEN BEACH PROJECT, de nature à compromettre la viabilité et donc l'intérêt économique du projet, ait fondé sa décision litigieuse du 27 juillet 1992, à la date à laquelle il l'a prise, sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre aucun détournement de pouvoir ne résulte des pièces du dossier ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière EDEN BEACH PROJECT est rejetée. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT CGI 238 bis HA, 238 bis HC Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.