CETATEXT000007431978 J1XLX1995X11X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA01398, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01398 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90/00204 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. Lionel de X..., en matière d'impôt sur le revenu, des dégrèvements en base de 72.025 F au titre des exercices 1988 et 1989 et de 36.012 F au titre des exercices 1990 à 1992 ; 2°) de rétablir M. de X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1992 à concurrence des sommes indûment déchargées par les premiers juges ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 27 juillet 1990, M. de X... sollicitait le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts pour les années successives 1988 à 1992 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'entre cette date du 27 juillet 1990 et celle du 29 mars 1994, à laquelle a été rendu le jugement attaqué, ladite réduction a été, soit par voie de dégrèvement d'office, soit lors de l'établissement des impositions primitives, accordée au contribuable en ce qui concerne, respectivement, l'année 1990 et les années 1991 et 1992 ; qu'en statuant sur les conclusions de la demande afférentes à ces trois années, lesquelles étaient donc pourtant devenues sans objet, le tribunal administratif a entaché ledit jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande pour y statuer immédiatement et de constater que lesdites conclusions n'ont plus d'objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date susindiquée de sa demande introductive d'instance, M. de X... avait fait l'objet, au titre de l'année 1989, d'une décision en date du 31 mai 1990 de non-imposition à l'impôt sur le revenu, compte tenu de ce que lui était accordé le bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 undecies ; que toutefois il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette décision ait été notifiée au requérant antérieurement à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal ; que, dans ces conditions, les conclusions concernant ladite année devaient également être regardées comme étant devenues sans objet devant celui-ci, qu'en prononçant un dégrèvement le tribunal a également entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu également d'annuler ledit jugement dans cette mesure, d'évoquer et de constater qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ; Sur l'imposition au titre de l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.