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94PA01398

CETATEXT000007431978 J1XLX1995X11X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA01398, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01398 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90/00204 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. Lionel de X..., en matière d'impôt sur le revenu, des dégrèvements en base de 72.025 F au titre des exercices 1988 et 1989 et de 36.012 F au titre des exercices 1990 à 1992 ; 2°) de rétablir M. de X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1992 à concurrence des sommes indûment déchargées par les premiers juges ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 27 juillet 1990, M. de X... sollicitait le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts pour les années successives 1988 à 1992 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'entre cette date du 27 juillet 1990 et celle du 29 mars 1994, à laquelle a été rendu le jugement attaqué, ladite réduction a été, soit par voie de dégrèvement d'office, soit lors de l'établissement des impositions primitives, accordée au contribuable en ce qui concerne, respectivement, l'année 1990 et les années 1991 et 1992 ; qu'en statuant sur les conclusions de la demande afférentes à ces trois années, lesquelles étaient donc pourtant devenues sans objet, le tribunal administratif a entaché ledit jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande pour y statuer immédiatement et de constater que lesdites conclusions n'ont plus d'objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date susindiquée de sa demande introductive d'instance, M. de X... avait fait l'objet, au titre de l'année 1989, d'une décision en date du 31 mai 1990 de non-imposition à l'impôt sur le revenu, compte tenu de ce que lui était accordé le bénéfice de la réduction prévue à l'article 199 undecies ; que toutefois il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette décision ait été notifiée au requérant antérieurement à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal ; que, dans ces conditions, les conclusions concernant ladite année devaient également être regardées comme étant devenues sans objet devant celui-ci, qu'en prononçant un dégrèvement le tribunal a également entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu également d'annuler ledit jugement dans cette mesure, d'évoquer et de constater qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ; Sur l'imposition au titre de l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "

  1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de ... la Martinique ... Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf ...
  2. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ... et des quatre années suivantes" ; Considérant que, dans le dernier état de ses productions, l'administration, sans plus contester le principe de l'éligibilité à la réduction instituée par ces dispositions de l'appartement dont M. de X... est propriétaire au lieu-dit Morne Calebasse (Martinique), soutient seulement que la construction de ce logement, n'ayant été achevée qu'en 1989, c'est cette année-là, et non point l'année 1988 comme le soutient le contribuable, qu'il fallait retenir comme étant la première des cinq années successives au titre desquelles ladite réduction devait être pratiquée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si l'acte notarié avancé par l'administration à l'appui de sa position fait état d'une déclaration d'achèvement des travaux au 15 mars 1989, elle porte sur "l'ensemble immobilier dont dépend le bien livré", tandis que M. de X... produit une attestation de l'architecte maître d'oeuvre faisant état, avec la réalisation des travaux de gros oeuvre, de couverture, de revêtement de sol et d'enduits, de pose de menuiseries et des réseaux de fluide, de l'achèvement effectif dès le 30 décembre 1988 de l'appartement spécifiquement en cause ; qu'il suit de là et alors même que ce bien n'a fait l'objet d'une location qu'à compter du 1er novembre 1989, que le contribuable établit qu'il est fondé à demander à pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt en question, laquelle s'élève à 72.025 F, dès l'année 1988 ; qu'il y a par suite lieu de le décharger de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 28.834 F, à laquelle seulement il a été assujetti au titre de ladite année ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 mars 1994 est annulé, en tant qu'il a statué sur les années 1989 à 1992.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. de X... relatives aux années 1989 à 1992.Article 3 : M. de X... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu mise primitivement à sa charge pour un montant de 28.834 F au titre de l'année 1988.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris mentionné à l'article 1er est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. de X... et du recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 undecies

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