CETATEXT000007431980 J1XLX1995X11X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1995, 94PA01440, inédit au recueil Lebon 1995-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01440 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 septembre 1994, présentée pour la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL dont le siège social est sis ... par la SCP FORESTIER et HINFRAY, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 n° 94174 et 94175 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 14 décembre 1993 à la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ; 2°) de condamner M. X... et M. et Mme Y... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de Saint-Cyr-l'Ecole ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP FORESTIER-HINFRAY, avocat, pour la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL, celles de M. X... et celles de la SCP WIZENBERG-COHEN-SEAT-GRINSNIR, avocat, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole : "Accès voierie. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, en bon état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. D'autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les critères techniques à retenir pour le dimensionnement et la configuration des voies et accès à créer devront assurer la meilleure adéquation entre le type et l'importance de l'opération envisagée et la qualité de sa desserte" ; qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme qui trouve application dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le passage Raspail qui dessert le terrain d'emprise de la construction ne présente qu'une largeur de 4,30 m sans comporter de trottoir ; que la circulation automobile y est seulement autorisée pour les riverains et qu'il est fréquenté par de nombreux piétons, notamment des lycéens, qui l'empruntent pour se rendre à la gare ; que, compte tenu de l'augmentation sensible de la circulation automobile prévisible en raison de la construction de 29 places de stationnement, de la largeur réduite du passage qui ne permet pas le croisement de véhicules ni une matérialisation de parties réservées respectivement aux véhicules et aux piétons assurant la sécurité de ces derniers, et alors même qu'un aménagement a été effectué pour permettre aux véhicules d'incendie de faire demi-tour et que le permis de construire comportait la prescription selon laquelle afin d'assurer la sécurité des piétons le pétitionnaire devait prendre en charge, après concertation avec les services techniques de la commune, l'aménagement d'un cheminement piéton, la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles qui, contrairement à ce que soutient la commune a bien statué au regard des conditions directes de desserte de l'immeuble et non des conditions générales de circulation a jugé que l'octroi du permis de construire litigieux reposait, dans de telles conditions d'accès, sur une erreur manifeste d'appréciation et a en conséquence annulé l'arrêté du maire de Saint-Cyr-l'Ecole du 14 décembre 1993 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. X..., M. et Mme Z... qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer à la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL à payer à M. X... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article susvisé ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière RESIDENCE RASPAIL est rejetée. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.