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92PA01335

CETATEXT000007431982 J1XLX1994X12X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01335, publié au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01335 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Lévy M. Giro M. Gipoulon Vu la requête présentée par la société en nom collectif Satis et Compagnie Lotissement, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 décembre 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie selon avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1988 ; 2°) d'annuler ledit avis de mise en recouvrement et d'ordonner la restitution des sommes ; 3°) de condamner l'administration aux dépens ; 4°) de saisir, le cas échéant, la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. Giro, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des actes notariés en date des 28 et 31 janvier 1983, la société Lotisud a acquis de M. Y... et de Mme X... respectivement 7.009/10.000 ièmes indivis d'une parcelle de terrain de 11.588 m2 située sur la commune de Pollestres (Pyrénées Orientales) et 767/1000 ièmes indivis d'une parcelle, jouxtant la précédente, de 10.203 m2 ; que selon les stipulations desdits actes, ces cessions ont été consenties moyennant -sauf le paiement immédiat à Mme X... d'une somme de 10.000 F- l'engagement pris par la société Lotisud d'effectuer, conformément à un projet approuvé par arrêté préfectoral du 6 décembre 1982, les travaux de lotissement de l'ensemble du terrain constitué par ces deux parcelles ; que par acte du 8 août 1983, la société Lotisud a vendu à la société en nom collectif Satis et Compagnie Lotissement l'ensemble des tantièmes indivis susmentionnés moyennant, outre le paiement de 10.000 F, la reprise à sa charge de l'obligation de faire susdécrite ; qu'enfin par actes authentiques de partage en date du 27 octobre 1983, il a été mis fin aux indivisions par attribution de 9 lots à M. Y..., 8 lots à Mme X... et 35 lots à la société en nom collectif Satis et Compagnie Lotissement ; que cette dernière, qui s'était bornée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison du prix des travaux effectués pour le compte des vendeurs des tantièmes de terrains, soit 303.290 F pour M. Y... et 299.000 F pour Mme X..., conteste que le service ait pu regarder l'opération comme comportant la cession auxdits vendeurs de lots aménagés passibles de ladite taxe en vertu des articles 257-7° et 266-2 b du code général des impôts sur la base de leur valeur vénale, arrêtée à 1.351.105 F ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7°) les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1- Sont notamment visés : - les opérations de lotissement ...", et qu'aux termes de l'article 266 du même code : "2- En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b- Pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de cession ... ; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ..." ; Considérant qu'il résulte des stipulations des différents actes authentiques susindiqués que M. Y... et Mme X... ont tout au long de l'opération conservé, de leurs parcelles respectives, la propriété des tantièmes de terrain correspondant aux lots à leur revenir pour paiement des tantièmes vendus à la société Lotisud, puis par elle à la société requérante ; que les aménagements effectués par cette dernière sur l'ensemble du terrain au titre de son activité de lotisseur, et ayant abouti à l'égale viabilité de tous les lots à répartir entre les trois parties, se sont au fur et à mesure de leur exécution incorporés directement à ces derniers, y compris, fût-ce indistinctement, à ceux appelés à correspondre à ces quotités foncières qui étaient restées acquises à M. Y... et à Mme X... ; qu'ainsi, quand bien même les actes de cession des tantièmes de terrain du mois de janvier 1983 n'étaient pas assortis de l'individualisation des lots à attribuer aux vendeurs, auxquels était ouverte la possibilité d'en choisir la situation, comme ils firent le 27 octobre suivant, lors du partage, la société en nom collectif requérante ne saurait être regardée comme ayant procédé, au profit desdits vendeurs, à aucune cession de lots ; qu'en cette absence de mutation, l'opération en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 257-7° et 266-2-b suscités du code général des impôts, mais relevait seulement de l'article 266-1-f du même code ; qu'il suit de là sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société en nom collectif Satis et Compagnie Lotissement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 est annulé.Article 2 : La société en nom collectif Satis et Compagnie Lotissement est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1988. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Vente d'une fraction indivise d'un terrain moyennant l'obligation de remettre certains lots - Base d'imposition déterminée par application de l'article 266-1-f du C.G.I.. 19-06-02-08-01 La vente d'une fraction indivise d'un terrain moyennant un prix converti en obligation de remettre certains lots construits sur le terrain indivis ne comporte aucune mutation de propriété dès lors que le vendeur demeuré co-propriétaire indivis du terrain acquiert la propriété des lots promis par voie d'accession. En l'absence de mutation, l'aménagement des lots en cause n'entre pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 257-7° et 266-2-b du code général des impôts, mais dans celui de l'article 266-1-f du même code. CGI 257, 266

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