← France

94PA01634

CETATEXT000007431984 J1XLX1995X11X0000001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431984.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 novembre 1995, 94PA01634, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01634 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Lambert M. Libert VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 24 octobre et 30 décembre 1994 présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) ... par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007748/5 du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de Mme X... a annulé la décision du 24 avril 1990 par laquelle le directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE la licenciait ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et celles de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 sus-visé : "A l'issue d'un congé parental, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., domiciliée à Noisy-le-Sec, agent non titulaire, a demandé, en juillet 1989, sa réintégration à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE à effet du 1er décembre 1989 date à laquelle expirait le congé parental dont elle bénéficiait depuis le 1er juin 1987 ; qu'elle a refusé l'emploi qui lui était proposé à la direction des marques installée à Nanterre et a produit pour justifier ce refus un certificat médical affirmant qu'elle était apte à retravailler à mi-temps mais en excluant le transport en métro ; que l'appréciation ainsi portée sur l'état de santé de l'intéressée a été confirmée par le médecin du travail ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder l'inaptitude physique de Mme X... à accomplir le trajet du domicile au lieu de travail comme une inaptitude à occuper l'emploi ; que, par suite, l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'inaptitude physique de Mme X... pour annuler la décision du 24 avril 1990 prononçant son licenciement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que Mme X... qui a été informée de l'intention du directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE de procéder à son licenciement par lettre du 26 janvier 1990 dont elle a eu connaissance au plus tard le 27 mars 1990, doit être regardée comme ayant été mise à même de demander la communication du dossier ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que Mme X... soutient que l'emploi de bureau sur lequel elle a été invitée à reprendre ses fonctions n'était pas similaire à celui qu'elle occupait à la direction des brevets installée dans le 8ème arrondissement de Paris sur lequel elle était affectée antérieurement à sa mise en congé, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a suffisamment justifié, notamment dans le rejet du recours gracieux de Mme X... en date du 13 juillet 1990, l'absence dans cette dernière direction d'emplois vacants correspondant à la qualification de l'intéressée ; Considérant qu'en l'absence de dispositions statutaires organisant une mise en disponibilité des agents contractuels, Mme X... ne peut utilement invoquer pour contester la mesure de licenciement ni que son état de santé serait susceptible d'évolution favorable, ni que l'administration devait s'abstenir de procéder à son licenciement tant que demeurait envisageable la survenue d'une vacance à la direction des brevets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à annulé sa décision en date du 24 avril 1990 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE -Inaptitude d'un agent à utiliser le transport en métro de son domicile à son lieu de travail - Inaptitude physique à occuper l'emploi proposé - Légalité du licenciement. 36-10-09-01 Doit être regardé comme inapte physiquement à occuper l'emploi qui lui a été proposé à l'issue d'un congé parental, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'agent qui, bien que déclaré apte à travailler à mi-temps, est reconnu inapte à utiliser le transport en métro, et qui, dès lors, ne peut accomplir le trajet de son domicile au lieu de travail qui lui a été proposé. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 32

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.