CETATEXT000007431992 J1XLX1995X12X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00037, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00037 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1995 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CRISTAL SHOW dont le siège est à ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-4199/2 - 91-6136/2 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, d'une part au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 30 mai 1989, d'autre part au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par deux avis de mise en recouvrement du 29 novembre 1990 ; 2°) d'ordonner la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) à titre subsidaire, d'accorder des délais de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée CRISTAL SHOW, qui exploite à Paris une entreprise de spectacles pornographiques, a demandé, le 12 décembre 1988, la saisine de la commission départementale des impôts à fin d'examen par cet organisme du litige l'opposant à l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, ledit litige ne portait que sur la détermination du taux de la taxe applicable aux opérations de l'entreprise ; qu'il s'agissait ainsi d'une question de droit, pour laquelle la commission était incompétente ; que la contribuable n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir ladite commission aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en second lieu, que la mise en recouvrement de l'imposition susmentionnée a été effectuée, selon avis reçu par la société à responsabilité limitée CRISTAL SHOW le 6 juin 1989, après que le service lui eut indiqué, par lettre du 15 mars 1989 notifiée le 20 suivant, que la commission départementale des impôts étant, comme il a été dit ci-dessus, incompétente, il ne serait pas donné suite à sa demande du 12 décembre 1988 susindiquée tendant à la saisine de cet organisme, et donc au terme de la procédure de redressement ; que dans ces conditions, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration ait, par lettre datée du 13 décembre 1988, à laquelle nulle suite n'a été donnée, invité par erreur la contribuable à lui régler, sous peine de s'exposer à des poursuites, les impositions en cause, n'est pas de nature, dès lors que l'intéressée a bénéficié de toutes les garanties s'y attachant, à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition contradictoire suivie à son encontre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 règlementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L.131-2 et L.131-13 du code des communes" ; Considérant que la société requérante était, en vertu d'arrêtés des 8 septembre 1970 et 5 mai 1982 pris par le préfet de police, interdite aux mineurs ; que c'est dès lors à bon droit que par application des dispositions susrappelées de l'article 281 bis K du code général des impôts, elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré pour la totalité de ses prestations ; Considérant, en second lieu, que l'instruction du 16 février 1987 ne subordonne en aucune de ses dispositions le principe de l'application aux établissements concernés du taux majoré à la notification individuelle de la mesure d'interdiction aux mineurs ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ladite instruction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CRISTAL SHOW n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CRISTAL SHOW est rejetée. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 281 bis K CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3C-2-87 1987-02-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.