CETATEXT000007431993 J1XLX1995X12X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00167, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00167 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA dont le siège est ... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour ; La société à responsabilité limitée COMPOGRAMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007326/2 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; 2°) d'annuler les décisions en date des 12 janvier 1989 et 2 juillet 1990 prises par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du livre des procédures fiscales :"Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, faute pour le greffe du tribunal administratif d'avoir adressé le courrier par lequel il informait le conseil de la requérante du jour auquel l'affaire concernant la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA serait appelée à l'audience à l'adresse que ledit conseil avait expressément indiquée dans son dernier mémoire, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1994 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre sa régularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. la livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel.. III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.