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95PA00167

CETATEXT000007431993 J1XLX1995X12X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/19/CETATEXT000007431993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00167, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00167 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA dont le siège est ... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour ; La société à responsabilité limitée COMPOGRAMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007326/2 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; 2°) d'annuler les décisions en date des 12 janvier 1989 et 2 juillet 1990 prises par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du livre des procédures fiscales :"Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, faute pour le greffe du tribunal administratif d'avoir adressé le courrier par lequel il informait le conseil de la requérante du jour auquel l'affaire concernant la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA serait appelée à l'audience à l'adresse que ledit conseil avait expressément indiquée dans son dernier mémoire, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1994 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre sa régularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. la livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel.. III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services" ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : "

  1. le fait générateur de la taxe est constitué : a. pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ...
  2. la taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ..., lors de la réalisation du fait générateur ; ... c. pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, quel que soit le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est applicable et la méthode de facturation autorisée, les travaux de photocomposition et d'impression peuvent être qualifiés de prestations de service si les matières premières à façonner, et notamment le papier, sont fournies par le client donneur d'ouvrage, mais doivent être assimilés à une livraison de biens lorsque l'entreprise procède aux travaux qu'elle effectue à partir de matériaux dont elle est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de celles pour lesquelles l'administration a accordé à la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA un dégrèvement en cours de première instance, les factures litigieuses présentées par la société contribuable, si elles portent mention de la qualité et des dimensions du papier utilisé pour chaque commande, ne permettent pas d'établir que les matières premières auraient été procurées par le client ; que par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces factures était , en application des dispositions susrapportées du code général des impôts, exigible à la date de livraison des biens et a, en conséquence, procédé à un rappel de ladite taxe pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; Considérant que si la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine résultant de l'instruction n° 3-L-1-77 du 10 janvier 1977, laquelle n'est au demeurant relative qu'à la presse et a été d'ailleurs modifiée par la lettre du service de la législation fiscale en date du 24 août 1979, d'une lettre du ministre des finances en date du 16 février 1978 et d'une réponse ministérielle à M. X... en date du 15 janvier 1980, ladite doctrine, qui ne porte que sur le principe de l'assujettissement des travaux de photocomposition et d'impression à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux applicable ou la méthode de facturation utilisable, et non point sur la date d'exigibilité de cette taxe, n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement n° 9007326/2 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée COMPOGRAMA devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 256, 269 CGI Livre des procédures fiscales R193, L80 A Instruction 3L-1-77 1977-01-10

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