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94PA02146

CETATEXT000007432003 J1XLX1996X01X0000002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA02146, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02146 Annulation rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Heers Mme Brin VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 19 décembre 1994 et le 14 février 1995, présentés pour AEROPORTS DE PARIS sis ..., par Me X..., avocat ; l'établissement public autonome AEROPORTS DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré AEROPORTS DE PARIS responsable du préjudice subi par Mme Tamar Y... à la suite de la chute qu'elle a faite le 16 avril 1989, a ordonné une expertise médicale aux frais d'AEROPORTS DE PARIS en vue d'établir les différents préjudices et incapacités causés par l'accident litigieux, a condamné AEROPORTS DE PARIS à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F à titre de provision sur l'indemnisation desdits préjudices et incapacités et a condamné AEROPORTS DE PARIS à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter l'intégralité des demandes de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... impute la chute dont elle a été victime le 16 avril 1989 dans l'aérogare n° 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, vers 23 h 30, à la présence d'un liquide sur le trottoir roulant TC 5 qu'elle a emprunté ; Considérant, en admettant même qu'un liquide ait été effectivement répandu sur le tapis du trottoir roulant au moment où la victime s'y engageait, ainsi que l'atteste un unique témoignage émanant d'une autre passagère, que compte tenu d'une part des caractéristiques techniques du système "auto-nettoyant" des trottoirs roulants, qui permettent la résorption des liquides de l'espèce dans un laps de temps qui n'excède pas quelques minutes, alors qu'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à présumer que l'ouvrage n'ait pas à cet égard fonctionné au moment des faits conformément à ces caractéristiques, et d'autre part des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l'ouvrage par les services techniques conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l'entretien, AEROPORTS DE PARIS établit, alors d'ailleurs qu'aucun accident de la nature de celui en cause n'a été signalé à ces services durant la soirée où s'est produit celui survenu à Mme Y..., l'entretien normal de l'ouvrage public ; que par suite AEROPORTS DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré responsable de la chute de Mme Y..., a ordonné une expertise en vue d'évaluer son préjudice et l'a condamné à payer une provision à la victime ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise qui auraient pu être engagés devant le tribunal administratif de Paris à la charge de Mme Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de Mme Y..., partie perdante dans la présente instance, tendant à ce qu'AEROPORTS DE PARIS soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Y... est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise qui auraient pu être engagés devant le tribunal administratif de Paris sont mis à charge de Mme Y.... 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Accident survenu sur un trottoir roulant d'une aérogare - Entretien normal de l'ouvrage. 67-03-03-03 Action en responsabilité à raison d'une chute imputée à la présence d'un liquide sur un trottoir roulant d'une aérogare. La preuve de l'entretien normal de ce trottoir roulant doit en l'espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d'une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n'excédant pas quelques minutes et alors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l'ouvrage, et, d'autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l'ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l'entretien. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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