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95PA00043

CETATEXT000007432007 J1XLX1996X02X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 février 1996, 95PA00043, inédit au recueil Lebon 1996-02-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00043 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Louis X... la somme de 10.000 F à titre d'indemnité de préavis en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... sur ce point devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; VU le décret n° 62.379 du 3 avril 1962 ; VU le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un "arrêté de nomination d'auxiliaire" en date du 13 septembre 1989, le chef des services de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon a confié à M. X... les fonctions d'instituteur-suppléant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association de Saint-Pierre au titre de l'année scolaire 1989/1990 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration ne lui a proposé aucun poste d'enseignement pour l'année scolaire 1990-1991, sans toutefois lui faire connaître son intention de ne pas le renouveler dans ses fonctions ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, qui font obligation à l'administration dans ce cas, de prévenir l'intéressé au début du mois précédant le terme de l'engagement, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, par le jugement dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, demande l'annulation, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice subi ce chef ; Considérant que, comme le soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé n'est pas applicable à M. X... dès lors que ce décret régit les agents non-titulaires de droit public de l'Etat recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéas) 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984, lesquelles ne correspondent pas à la situation de l'intéressé ; que M. X... qui n'a, en première instance, soulevé aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'avait donc pas droit à une indemnité de préavis en application dudit article 45 ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'administration à verser une indemnité à M. X... ;Article 1er : Le jugement du 22 octobre 1993 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est rejetée. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL Décret 86-83 1986-01-17 art. 45, art. 3 Loi 84-16 1984-01-11

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