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95PA00084

CETATEXT000007432009 J1XLX1996X02X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 février 1996, 95PA00084, inédit au recueil Lebon 1996-02-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00084 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 13 février 1995, présentés pour M. Y..., demeurant 20, place Flore hautes noues 94350 Villiers sur Marne par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9314571/6 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) soit condamnée à lui verser une indemnité de 178.122 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice causé à son pavillon sis ... par deux arbres situés sur la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme principale de 178.122 F à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de droit depuis l'introduction de sa requête, soit le 22 novembre 1993 et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 21 novembre 1994 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle est recevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres sont apparus sur la maison appartenant à M. Y..., à la suite des orages intervenus les 31 mai et 1er juin 1992, en raison de l'encrassement des parties inaccessibles du toit provoqué par la chute de feuilles et graines provenant de deux arbres situés en bordure de la voie publique qui surplombaient partiellement le bâtiment ; que le fait que la commune de Saint-Denis n'a pas pris les mesures d'élagage nécessaires pour empêcher le surplomb par ces arbres de la partie bâtie de la propriété de M. Y... constitue, même en l'absence de toute demande d'élagage formulée par le requérant, un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Denis n'était pas engagée ; Sur le préjudice : Considérant que M. Y... a droit à la réparation des seuls désordres, affectant la toiture de sa maison, directement imputables à la chute des feuilles et graines provenant des arbres bordant la voie publique ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en lui accordant à ce titre une somme de 15.000 F ; Considérant que s'il demande également réparation du coût des travaux de remise en état de l'intérieur du bâtiment, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité desdits travaux avec les désordres affectant la toiture et imputables à l'inaction de la commune de Saint-Denis ; que sa demande ne peut sur ce point qu'être rejetée ; Considérant enfin que si M. Y... demande à être indemnisé des pertes de loyer subies depuis le mois d'août 1992, lesdites pertes ne sont pas directement imputables aux désordres affectant la toiture du bâtiment dès lors que leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il appartenait à M. Y... de procéder aux travaux de remise en état du bâtiment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 15.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 15.000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Saint-Denis succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 4.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que M. Y... demande, en application des dispositions susvisées la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser 5.000 F ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 est annulé.Article 2 : La commune de Saint-Denis est condamnée à verser à M. Y... une somme de 15.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1993 ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Denis au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1

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