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94PA00352

CETATEXT000007432010 J1XLX1996X02X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 94PA00352, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00352 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, la requête présentée pour Mme X... demeurant appartement 162, ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9112100/5 du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite de refus de réintégration dans un poste d'agent de police municipale qui lui a été opposée par le maire de la commune de Villejuif, à sa réintégration sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 90.520 F égale à la perte de salaire et, à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme de 90.520 F au titre de la perte de traitements, et subsidiairement, une somme de 100.000 F au titre du préjudice causé par l'engagement d'un tiers dans le même emploi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement Sur le rejet par la commune de la demande de Mme X... en date du 27 février 1991 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, au terme des épreuves du concours de gardien de police municipal organisé par la commune de Villejuif auquel elle s'est présentée avec succès le 5 janvier 1989, été recrutée par arrêté du maire de cette commune, en date du 1er mars 1989, en qualité de gardien de police municipal contractuel, à compter du 27 février 1989 ; que ni la signature du contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu le 3 avril 1989, à effet du 27 février 1989, en vue de "faire face temporairement à la vacance d'un emploi de gardien de police municipale qui ne peut être immédiatement pourvu", ni la venue de ce contrat à son terme normal ne peuvent être regardées comme emportant retrait ou abrogation dudit arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que ledit contrat avait pour but de fournir à l'intéressée une occupation dans l'attente de l'obtention de l'agrément du Procureur de la République de Créteil nécessaire à l'exercice effectif des fonctions en vue desquelles elle a été engagée ; que cet agrément a été donné en application des dispositions de l'article L.412-49 du code des communes par décision du 20 juillet 1989 notifiée à la commune le 25 juillet 1989 ; qu'ainsi, le rejet implicite de la demande de Mme X..., en date du 27 février 1991, tendant à occuper effectivement l'emploi sur lequel elle a été nommée - la condition de prestation préalable de serment devant le juge d'instance n'ayant pas été satisfaite en raison de la carence du maire de la commune de Villejuif à effectuer la démarche nécessaire à sa mise en oeuvre - méconnaît les droits acquis de l'intéressée qui s'attachent, eu égard à l'agrément donné, à l'arrêté du 1er mars 1989 et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet ; Sur la demande d'indemnités : Considérant que la commune de Villejuif a opposé à la demande d'indemnités présentée directement devant le tribunal l'irrecevabilité tirée de l'absence de décision préalable ; que Mme X... n'établit pas avoir formulé de demande d'indemnisation des préjudices qu'elle invoque auprès de ladite commune; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réparation ;Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villejuif a rejeté la demande de Mme X... en date du 27 février 1991 est annulée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1993 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1° du présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des communes L412-49

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