CETATEXT000007432013 J1XLX1995X01X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 91PA01084, inédit au recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01084 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la décision en date du 16 février 1993 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté la requête de l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE et de M. X..., en tant qu'elle met en cause la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs, en raison des conditions du contrôle par la Chambre syndicale des agents de change de la société Baudouin, d'autre part, sursis a statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître desdites conclusions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que sur renvoi effectué par la décision susvisée de la cour, le tribunal des conflits a déclaré que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... et l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE au Conseil des bourses de valeurs ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande de M. X... et de L'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE, en tant qu'elle concerne l'action en indemnité dirigée contre le Conseil des bourses de valeurs mettant en cause la responsabilité que cet organisme aurait encourue du fait de la divulgation, par un communiqué de presse du 14 mars 1988 de la Compagnie nationale des agents de change, d'informations sur le retrait de la carte de remisier de M. X... et des conditions dans lesquelles cette même compagnie aurait incité la société d'agent de change Baudouin à liquider, les 20 et 21 janvier 1988, les positions de la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE dont M. X... est le gérant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement n° 9003765/6 en date du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il concerne les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs à raison de la divulgation, par la Compagnie nationale des agents de change, d'informations sur le retrait de la carte de remisier de M. X... et des conditions dans lesquelles cette même compagnie aurait incité la société d'agent de change Baudouin à liquider la position de la société INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE.Article 2 : La demande présentée par M. X... et par l'INSTITUT PRIVE DE GESTION FINANCIERE devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle concerne ces mêmes conclusions, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.