CETATEXT000007432015 J1XLX1995X01X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA01101, publié au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01101 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier M. Dacre-Wright M. Merloz Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 19 décembre 1993, présentés pour M. Auguste X... demeurant 5, du Chemin Ruisseau Blanc à la Montagne
(97417); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 469-92 du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la demande de remboursement du 14 août 1991 et du commandement du 2 avril 1992 émis par le payeur départemental à son encontre ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de condamner solidairement le trésorier-payeur général de la Réunion et le département de la Réunion à lui payer une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi n° 47-588 du 4 avril 1947, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., alors président du conseil général du département de la Réunion, s'est rendu en métropole du 12 au 27 septembre 1987 aux fins, notamment, de participer à un congrès de l'assemblée des présidents de conseils généraux ; que le conseil général, après lui avoir versé une somme de 13.600 F au titre d'indemnités journalières, a accepté de lui payer une somme de 14.938 F au titre des frais d'hébergement exposés au cours de son déplacement ; qu'à la suite de deux décisions de la chambre régionale des comptes de la Réunion, le département de la Réunion a émis à son encontre un titre de perception, rendu exécutoire le 8 août 1991, en vertu duquel la paierie départementale lui a délivré, le 2 avril 1992, un commandement à rembourser la somme de 14.938 F ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 38 susvisé de la loi du 27 février 1912 dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 1947, applicable en l'espèce, les conseillers généraux ont "droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée" ; Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 13 janvier 1983 fixant la liste des pièces justificatives des paiements des départements, seul applicable en l'espèce, dispose : "Avant de procéder au paiement d'une dépense ... les comptables ... des départements ... ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celui-ci" ; que, pour les élus départementaux, cette liste prévoit : "2.
- Frais de mission : 2.1.0 Premier paiement :
- Le cas échéant, décision fixant les conditions de remboursement ;
- Etat de frais et, le cas échéant, conventions, factures visées dans les conditions fixées au présent décret. 2.1.
- Autres paiements : voir 2.1.0.2." ; Considérant que le troisième alinéa précité de l'article 38 de la loi du 27 février 1912 modifiée est applicable à M. X..., en raison de l'objet de son déplacement en métropole lié à sa propre qualité de président de conseil général, alors même qu'il ne produit aucun mandat spécial de l'assemblée générale afférent à ce déplacement ; que M. X... a droit, ainsi, au remboursement de ses frais d'hébergement à la seule condition de produire les pièces justificatives prévues par les dispositions précitées du paragraphe 2.1 de l'annexe du décret du 13 janvier 1983 ; Considérant que si M. X... soutient qu'il ne se trouve pas dans le cas d'un premier paiement, il ne le démontre nullement et n'a jamais produit de décision de l'assemblée du conseil général fixant les conditions de remboursement de cette catégorie de frais ; que la règle générale établie par le législateur dans le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 27 février 1912 modifiée n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de confier aux conseillers généraux le droit d'obtenir le remboursement des frais exposés par eux au cours de leurs missions quels qu'en soient la nature et le montant ; qu'en l'absence d'autre précision donnée par le législateur, il appartient aux conseils généraux, ainsi qu'en a légalement disposé le décret du 13 janvier 1983, de définir les conditions et les limites dans lesquelles les finances publiques départementales peuvent prendre en charge ces frais et à l'intérieur desquelles s'exerce le droit au remboursement prévu par la loi ; qu'il suit de là qu'en l'absence de décision prise en ce sens par l'assemblée du conseil général de la Réunion, le comptable public de ce département était tenu, par application des dispositions du décret du 13 janvier 1983, de s'opposer au paiement par la collectivité locale des frais dont il s'agit ; Considérant qu'en raison de cette obligation du comptable public, les autres moyens de M. X... sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes dirigées contre le titre exécutoire du 8 août 1991 et le commandement à payer du 2 avril 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le trésorier-payeur général de la Réunion et le dépar-tement de la Réunion soient condamnés solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 135-03-01-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS DEPARTEMENTAUX - INDEMNITES -Remboursement des frais de déplacement d'un président de conseil général - Remboursement nonobstant l'absence de mandat spécial (article 38 de la loi du 27 février 1912) - Production obligatoire des pièces justificatives correspondantes (paragraphe 2-1 de l'annexe au décret n° 83-16 du 13 janvier 1983). 135-03-04-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES - DOM ET SAINT-PIERRE ET MIQUELON (VOIR OUTRE-MER) -Déplacement du président du conseil général de la Réunion en métropole - Remboursement des frais de déplacement nonobstant l'absence de mandat spécial (article 38 de la loi du 27 février 1912) - Nécessité de produire les pièces justificatives correspondantes (paragraphe 2-1 de l'annexe au décret n° 83-16 du 13 janvier 1983). 18-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES -Contrôle du remboursement des frais de déplacement d'un président de conseil général - Régularité - Conditions. 135-03-01-02-03-03, 18-02-05 Si les dispositions du 3ème alinéa de l'article 38 de la loi du 27 février 1912, dans sa rédaction issue de la loi n° 47-588 du 4 avril 1947, donnent à un président de conseil général le droit au remboursement des frais d'hébergement à raison d'un déplacement lié à sa qualité de président de l'assemblée départementale, et alors même qu'il ne produit aucun mandat spécial de celle-ci, le bénéfice de ce droit est subordonné à la production des pièces justificatives prévues au paragraphe 2-1 de l'annexe au décret n° 83-16 du 13 janvier
- 135-03-04-05-02 Si les dispositions du 3ème alinéa de l'article 38 de la loi du 27 février 1912, dans sa rédaction issue de la loi n° 47-588 du 4 avril 1947, donnent au président du conseil général de la Réunion le droit au remboursement des frais d'hébergement à raison d'un déplacement en métropole lié à sa qualité de président de l'assemblée départementale, et alors même qu'il ne produit aucun mandat spécial de celle-ci, le bénéfice de ce droit est subordonné à la production des pièces justificatives prévues au paragraphe 2-1 de l'annexe au décret n° 83-16 du 13 janvier
- Décret 83-16 1983-01-13 art. 1 Loi 1912-02-27 art. 38 Loi 47-588 1947-04-04