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93PA00513

CETATEXT000007432017 J1XLX1996X02X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 93PA00513, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00513 Non-lieu à statuer rejet surplus 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Beyssac M. Gayet Mme Martel VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai et le 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés par la société à responsabilité limitée TANAGRA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée TANAGRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905219/1, 8905285/1 et 8905332/1 du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes, et d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 16 juin 1988, et enfin sa demande en décharge de l'amende pour distributions occultes mise à sa charge au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que par deux décisions en date des 21 mars 1994 et 11 février 1995, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement, d'une part, d'une somme de 55.545 F au titre des pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés de l'année 1980 et, d'autre part, pour la même année, d'une somme de 185.160 F au titre de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée TANAGRA sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de l'avis de convocation devant la commission départementale des impôts : Considérant qu'en vertu de l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts dans sa version applicable à la présente affaire, les contribuables doivent être convoqués dix jours au moins avant la réunion de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires et invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante a été averti par lettre recommandée en date du 9 avril 1987 de sa convocation à la séance du 29 avril 1987 devant la commission départementale des impôts directs ; que le gérant de la société à responsabilité limitée TANAGRA a retiré cette lettre le 22 avril 1987, dans le délai légal de quinze jours, prévu par la réglementation en vigueur ; que le délai dont il a, ainsi disposé était inférieur au délai de dix jours francs précité ; que, par suite, l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires était irrégulier et la preuve appartient au ministre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis de la commission départementale, à le supposer établi, est dès lors inopérant ; En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 16 juin 1988 répond aux prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; que s'il comporte une erreur sur le montant de la somme mise en recouvrement, cette erreur est sans influence sur la régularité de l'avis, qui conformément aux exigences des textes se référe à la notification de redressements en date du 6 novembre 1984 qui fait appraître la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et celle qui reste due, compte tenu des crédits à imputer ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou un document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de cette facturation" ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait au Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années vérifiées, la société à responsabilité limitée TANAGRA a facturé et encaissé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux avances de 1.410.333,32 F, 722.264 F et 1.149.550 F que lui consentait la société FFCM ; que toutefois la requérante admet ne pas avoir déclaré et reversé ces sommes au Trésor ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de la société à responsabilité limitée TANAGRA ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que la société à responsabilité limitée TANAGRA ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle n° 3-E-7-79 commentant une réponse ministérielle à M. X..., sénateur en date du 1er juin 1979, en vertu de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort peut être restituée à la condition que le contribuable agisse de bonne foi, dès lors que la société à responsabilité limitée TANAGRA reconnaît avoir systématiquement omis de verser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle facturait à la société FFCM ; En ce qui concerne le prélèvement spécial de 20 % : Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les sommes versées à la société FFCM étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et ce au taux de 33,33 % en raison de l'activité de la société productrice de films à caractère essentiellement pornographique, c'est à bon droit que l'administration a, pour déterminer le rapport existant entre le chiffre d'affaires soumis au taux majoré et le chiffre d'affaires total, tenu compte des redressements de taxe au taux majoré sur les sommes de 1.410.333,32 F, 722.264 F et 1.149.550 F ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement du prélèvement spécial sur les bénéfices : Considérant que si la requérante soutient, sur le fondement de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, que l'action en recouvrement du prélèvement spécial sur les bénéfices serait prescrite, un tel moyen nouveau en appel et qui concerne le contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la réduction de l'imposition ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Sur les prélèvements opérés par le gérant majoritaire : Considérant que l'administration justifie la réintégration des prélèvements opérés par le gérant majoritaire par le défaut d'inscription de ces sommes comme rémunérations sur les relevés prévus aux articles 54 quater du code général des impôts et 240 du code général des impôts ; que la société ne conteste pas ce défaut de déclaration ; Sur les loyers de l'appartement du gérant : Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société des sommes de 34.882 F, 59.252 F et 61.741 F au titre des exercices 1980, 1981 et 1982 au motif que les dépenses de loyer de l'appartement qu'occupait le gérant de la société ne présentaient pas le caractère de charges déductibles ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'appartement servant de résidence principale à son gérant ait été utilisé partiellement dans l'intérêt de la société ; que dans le même temps la société a sous-loué partie des locaux professionnels qu'elle occupe rue d'Artois ; que, de plus, elle n'a pas mentionné cet appartement dans ses déclarations de taxe professionnelle et n'a pas inscrit dans sa comptabilité l'avantage en nature dans ses déclarations annuelles de salaires et de frais généraux ; que, par l'ensemble de ces faits, l'administration qui invoque d'ailleurs à bon droit l'article 111 c du code général des impôts démontre l'acte anormal de gestion ; Sur les pénalités de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ; que ce texte ne s'appliquait pas aux pénalités en litige ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative RC 13 N 3221 du 6 mai 1988 qui dispose que les pénalités exclusives de bonne foi mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1987 doivent être visées par un agent ayant au moins le grade d'un inspecteur principal, dès lors que traitant d'une question relative à la procédure, d'établissement de l'imposition des pénalités cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;Article 1er : A concurrence de la somme de 55.545 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de la somme 185.160 F au titre de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts auxquels la société à responsabilité limitée TANAGRA a été assujettie pour 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée TANAGRA.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée TANAGRA est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE -Convocation du contribuable - Délais (article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-552 du 17 juillet 1987) - Convocation tardive en l'espèce. 19-01-03-02-03 Contribuable convoqué à la séance du 29 avril 1987 de la commission départementale par lettre recommandée en date du 9 avril 1987, qui a retiré cette lettre le 22 avril 1987, dans le délai prévu par la réglementation postale en vigueur. L'intéressé ayant ainsi disposé avant sa comparution d'un délai inférieur à celui de dix jours fixé par l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts, l'avis rendu par la commission départementale est entaché d'irrégularité. CGI 1763 A, 283, 54 quater, 111 CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L80 A, L274, L80 E CGIAN3 347 Instruction 1979-06-01 3E-7-79 Instruction 1988-05-06 13L-7-88

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