CETATEXT000007432019 J1XLX1996X02X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 95PA00530, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00530 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, la décision en date du 6 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a attribué le jugement de la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 22 février 1995, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 8908243/7 du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle le préfet de Paris, en réponse à sa demande du 15 mars 1989 concernant l'affectation des locaux dont elle est propriétaire à Paris 7ème, lui a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ayant un caractère administratif ne pouvaient légalement être cédés pour un usage commercial ; 2°) annule ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans sa lettre en date du 22 mars 1968 adressée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS alors que celle-ci faisait l'acquisition du droit au bail sur les locaux sis ... (7ème) précédemment loués à une association reconnue d'utilité publique qui y avait régulièrement installé ses bureaux, le préfet de Paris s'est borné à faire connaître à la requérante qu'il considérait, par mesure de bienveillance, que les dispositions de l'article 340 du code de l'urbanisme et de la construction, dans sa rédaction alors en vigueur, relatives au changement d'affectation des locaux, "n'étaient pas applicables dans ce cas particulier" ; que cette lettre dont les pièces au dossier font apparaître que l'administration a, par mesure de bienveillance, entendu reconnaître à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une activité administrative, nonobstant son caractère commercial ne comporte aucun élément qui puisse être regardé comme autorisant, contrairement à ce que soutient la requérante, une affectation des locaux en cause à un usage commercial ; qu'il suit de là, que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, devenue depuis lors propriétaire des lieux, n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle l'administration lui a fait connaître, en réponse à sa demande d'information du 15 mars 1989, que l'immeuble avait un caractère administratif et qu'une cession à usage commercial ne serait pas conforme à la législation en vigueur, devrait être regardée comme une décision intervenue en méconnaissance des droits acquis qui s'attacheraient à la correspondance du 22 mars 1968 et lui faisant, dès lors grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la lettre du 7 juillet 1989 ne constituait ni ne contenait aucune décision faisant grief et n'était par suite pas susceptible de recours pour excès de pouvoir et, pour ce motif, a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de l'urbanisme 340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.