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93PA00819

CETATEXT000007432034 J1XLX1996X02X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 93PA00819, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00819 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84929/F en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Nangis et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au code général des impôts : "Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations de fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans la région en font état ... La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant" ; Considérant que M. Y..., malgré la demande qui lui en a été faite en première instance, n'a produit aucun acte d'où il ressortirait que les améliorations de fonds qu'il avait inscrites au bilan de son exploitation agricole en 1976, en application des dispositions précitées, aient été cédées en 1982 ; que, par suite, le requérant ne peut imputer une moins-value relative à ces améliorations de fonds sur la plus-value qu'il a réalisée en 1982 à l'occasion de la cession de stocks en terre et de travaux en cours ainsi que de divers matériels, installations de stockage et outillage à son fils et sa belle-fille par acte sous-seing privé en date du 1er mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies OK

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