CETATEXT000007432040 J1XLX1995X05X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432040.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00526, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00526 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 avril et 18 juillet 1994, présentés pour Mlle Micheline Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 8910176/5 et 9110203/5 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris, a ordonné son expulsion du logement qu'elle occupe dans le centre Albert X... et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 1989 précitée ; 3°) de rejeter la demande présentée par le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) de faire droit à ses conclusions reconventionnelles déposées devant le même tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R.92 à R.102, D 13 et A 93-1 à A 93-8 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 24 mai 1976, le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Paris (CROUS) a concédé à Mlle Z..., par utilité de service, un logement situé dans le centre Albert X... ; que, par une décision du 12 septembre 1989, la même autorité administrative a révoqué la concession, a soumis l'intéressée au paiement d'une redevance jusqu'à la libération des lieux et a annoncé l'engagement à son encontre d'une procédure d'expulsion ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par une demande de Mlle Z... dirigée contre cette décision et par une demande du directeur du CROUS tendant à ce que soit ordonnée son expulsion ainsi que par des conclusions reconventionnelles de l'intéressée tendant à la condamnation du centre à lui rembourser les sommes versées par elle, a rejeté l'ensemble des conclusions de Mlle Z... et a ordonné son expulsion ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement ne comporte que l'analyse des conclusions des demandes, ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par les demandeurs ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance et ne porte pas la signature des magistrats, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement répond aux prescriptions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le moyen tiré de son irrégularité doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 1989 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du parallélisme des formes résultant de l'absence d'approbation par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et sociales de la décision susvisée alors que la décision du 24 mai 1976 avait été explicitement approuvée par lui, doit être écarté par adoption du motif de rejet du même moyen retenu par les premiers juges ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article D 13 du code du domaine de l'Etat : "Les dispositions des articles R.92 à R.102 sont étendues ... aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions réglementaires que les articles R.92 à R.102 sont applicables aux personnes désignées dans la mesure des prescriptions fixées par l'arrêté qu'elles prévoient ; qu'en vertu de l'article A 93-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 11 décembre 1970 pris pour l'application de l'article D 13, les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement lequel est ainsi nécessairement investi du pouvoir de les retirer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, en vertu des dispositions de l'article R.95, le ministre concerné, le préfet ou l'autorité habilitée à recevoir délégation dudit ministre avaient seuls le pouvoir de révoquer la concession de Mlle Z..., doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.99 du code du domaine de l'Etat : "Les concessions de logement ... pour utilité de service sont précaires et révocables à tout moment" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision accordant une concession de logement ne crée pas, pour le concessionnaire, un droit à son maintien dans les lieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en retirant la concession de Mlle Z..., l'autorité administrative est revenue sur une décision créatrice de droits et que, de ce fait, ce retrait devait être motivé conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si l'article R.99 du code du domaine de l'Etat prévoit que la durée d'une concession de logement "est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois" qui la justifie, ces dispositions limitent la durée de la concession à l'occupation effective de l'emploi mais ne font nullement obstacle à ce qu'il y soit mis fin alors même que l'emploi est encore occupé, en raison du caractère précaire et révocable à tout moment de la concession ; que, par suite le moyen tiré de ce que la concession de Mlle Z... ne pouvait être révoquée alors qu'elle n'avait pas changé d'emploi depuis le 24 mai 1976, doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 12 septembre 1989 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est assorti d'aucune précision de nature à démontrer que la réponse faite sur ce point à la requérante par les premiers juges, serait erronée ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ; Sur les conclusions dirigées contre la demande d'expulsion : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le directeur du CROUS a pu légalement révoquer la concession de logement accordée à Mlle Z... ; que la fin de la concession a été fixée au 1er novembre 1989 ; qu'ainsi, à compter de cette date, Mlle Z... était dépourvue de tout droit ou titre à occuper le logement en question ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande du directeur du CROUS et a ordonné son expulsion ; Sur les conclusions tendant au remboursement par le CROUS des sommes versées par Mlle Z... : Considérant qu'aux termes de l'article A 93-8 du code du domaine de l'Etat, les personnes "qui continuent d'occuper les locaux après l'expiration de la concession ... sont astreintes au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article A 93-7", et qu'en vertu de l'article A 93-7, le directeur de l'établissement est chargé de la détermination de la redevance ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur du CROUS était compétent pour déterminer la redevance due par la requérante dont il résulte de l'instruction que ses montants successifs étaient calculés conformément aux dispositions de ce dernier article ; que, dès lors, Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle Z... à verser au CROUS une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.Article 2 : Mlle Z... versera au Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Paris une somme de 6.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel est rejeté. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204 Code du domaine de l'Etat D13, R92 à R102, A93-4, R95, R99, A93-8, A93-7 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.